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18/02/2025 | FRANCE | N°23LY00346

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY00346


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la ville de Roanne a approuvé le dossier et la création de la zone d'aménagement concerté " République-Gambetta ".



Par un jugement n°2105694 du 29 novembre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la ville de Roanne a approuvé le dossier et la création de la zone d'aménagement concerté " République-Gambetta ".

Par un jugement n°2105694 du 29 novembre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta, représenté par Asterio, cabinet d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la ville de Roanne a approuvé le dossier et la création de la zone d'aménagement concerté " République-Gambetta " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roanne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les modalités de la concertation engagée par la délibération du 11 juin 2019 n'ont pas été respectées notamment concernant la question du registre dématérialisé dont la mise en place n'était pas prévue ; ce registre a au surplus été écarté du bilan de la concertation et la commune de Roanne n'a pas procédé à la publicité nécessaire pour permettre une véritable concertation ;

- le périmètre de la zone d'aménagement concertée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la commune de Roanne, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le représentant du syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa qualité pour agir et n'est pas identifié ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Par un courrier du 24 juillet 2024, la cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta de justifier de l'identité de son représentant et de la qualité pour agir de ce dernier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Nectoux substituant Me Petit pour la commune de Roanne.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la ville de Roanne a approuvé le dossier et la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " République-Gambetta ".

Sur la légalité de la délibération du 11 février 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (...) / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; /(...). ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-11 de ce code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L.103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la concertation préalable associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées en application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme précité, a été engagée par la délibération du 11 juin 2019, par laquelle le conseil municipal de Roanne, après avoir rappelé le contexte et les objectifs du nouveau projet d'aménagement sur l'îlot Gambetta-République, a fixé les objectifs de cette concertation et ses modalités comme suit : " l'organisation d'au moins une réunion publique, la publication d'articles ou d'informations dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la ville de Roanne, la mise à disposition sur le site Internet d'une présentation, la mise à disposition d'un registre afin que le public puisse donner son avis sur le projet ". En l'espèce, en mettant en place à la fois un registre dématérialisé et un registre non dématérialisé, la commune de Roanne a, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, respecté les modalités de la concertation, qui incluaient effectivement la mise à disposition d'un registre. L'organisation de cette modalité de concertation, évoquée, comme l'indique la commune en défense, dès la réunion du 3 juillet 2019 et ce, en plus de l'existence du site Internet dédié à la présentation de ce projet, et ainsi portée à la connaissance du public, n'emporte aucune méconnaissance des modalités de la concertation prévue par la délibération précitée du 11 juin 2019 laquelle ne fixait aucune exigence quant à la forme dématérialisée ou non du registre des observations. Enfin, la circonstance qu'aucune observation n'ait été consignée sur le registre " papier " ne traduit pas davantage une absence de respect des modalités de la concertation telles que fixées par la délibération du 11 juin 2019. Il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de la concertation mise en œuvre n'auraient pas été respectées.

4. En second lieu, le syndicat requérant conteste le périmètre de la ZAC en litige en ce qu'il inclut un accès par un porche lui appartenant, situé sous son immeuble. Il ressort des pièces du dossier que le projet de ZAC en litige, qui concerne un secteur en centre-ville à proximité de la gare d'une superficie d'environ 15 000 m², qui relève de la propriété de la ville ou de l'EPORA à près de 97%, vise à la réalisation d'une nouvelle cité scolaire regroupant plusieurs écoles existantes et vétustes situées dans le quartier, un restaurant scolaire dans un esprit de mutualisation des espaces de différentes fonctions à la fois scolaire, périscolaire, voire intergénérationnelle type club séniors comprenant en outre un volet habitat et des espaces d'activités tertiaires. Le programme des équipements publics prévoit également des espaces de cheminement piétons paysagers, une agora urbaine, des aires de jeux et des espaces partagés. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'accès " mode doux " prévu par le porche en litige relève bien du projet arrêté lors de la délibération du 11 juin 2019 lançant la concertation et a également été rappelé lors des différentes réunions publiques organisées pour cette concertation. Cet accès s'ouvrant sur l'avenue Gambetta, desservie par des lignes de transports en commun, est de nature à permettre une ouverture de cet îlot pour les usagers venant du nord, les autres accès étant situés au sud-est pour celui de la rue Emile Noirot et à l'ouest pour celui du cours de la République, lequel est également réservé au mode doux, l'accès à l'est par la rue d'Albon n'étant qu'une simple hypothèse lors du lancement de la phase de la concertation et n'ayant pas été retenu par le projet en litige. L'absence d'accès sur l'avenue Gambetta conduirait à cloisonner l'opération à ce niveau et priverait l'opération d'une ouverture sur une partie de la commune, alors que l'avenue Gambetta est une artère importante du centre-ville et est adaptée aux modes doux. Ce passage, permettant d'éviter une concentration potentiellement dangereuse en termes de sécurité routière, sera ainsi complémentaire avec ceux du cours de la République et de la rue Emile Noirot. De plus, compte tenu de ses caractéristiques, ce passage, d'une largeur de près de 4 mètres, débouche sur un trottoir réaménagé avec une visibilité suffisante caractérisée par une interdiction de stationner d'un côté et un élargissement du porche depuis l'avenue dont la vitesse est limitée à 30 km/h, ne présente aucune dangerosité particulière, permettant d'assurer la sécurité des piétons et usagers en mode doux qui l'emprunteraient en cohabitation avec les véhicules des copropriétaires. Enfin, si le syndicat requérant évoque la nécessité d'une servitude pour l'utilisation de cet accès empruntant le porche de la copropriété, une telle circonstance concerne la réalisation des équipements de la ZAC et non la question de son périmètre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le choix du périmètre de la ZAC en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Roanne, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roanne.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta versera la somme de 2 000 euros à la commune de Roanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta et à la commune de Roanne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00346
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly00346 ?
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