Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2308921 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 26 septembre 2023 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Rhône s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité, un autre étudiant dans la même situation qu'elle ayant vu sa situation régularisée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malgache née le 29 mai 1994, est entrée en France le 30 août 2017, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures, et a obtenu des titres de séjour, régulièrement renouvelés, jusqu'au 25 janvier 2023. Le 3 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024 rejetant sa demande d'annulation des décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, le refus de séjour en litige cite l'article L. 422-10 sur le fondement duquel Mme A... a présenté sa demande, et indique que le diplôme de MBA of International Hospitality management délivré par l'établissement d'enseignement privé SHG International Hospitality et Business Schools qu'elle détient n'est pas au nombre des diplômes ouvrant droit, en vertu de ces dispositions, à la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Si cette décision ajoute qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire, cette précision supplémentaire a uniquement vocation à indiquer que la requérante n'est pas admise au séjour à titre gracieux et ne motive pas le refus opposé sur le fondement de l'article L. 422-10. Par suite, le refus de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'il ne fait état ni du succès rencontré dans ses études ni de la promesse d'un contrat à durée indéterminée dont elle bénéficie.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
5. Mme A... ne conteste pas ne pas disposer du diplôme requis par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour.
6. En quatrième lieu, Mme A..., à qui le refus de renouvellement du titre de séjour a été légalement opposé, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement soutenir que d'autres titulaires du diplôme de MBA of International Hospitality management auraient été admis au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, si Mme A... était présente sur le territoire français depuis six ans à la date du refus litigieux, elle n'a été autorisée à résider qu'en tant qu'étudiante, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement, et a obtenu son diplôme. Célibataire et dépourvue de charges de famille, elle ne s'y prévaut d'aucune réelle attache privée ou familiale, sans prétendre être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces circonstances, et alors même qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la préfète du Rhône se serait estimée à tort en situation de compétence liée et de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY00642