Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2309173 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est irrégulier, faute pour la préfète de justifier de l'existence d'un rapport médical établi, antérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège, de la désignation régulière des médecins le composant et de ce que l'avis ne mentionne pas s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans des conditions qui permettent d'y avoir accès ; cet avis est insuffisamment motivé ; cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant péruvien né le 27 février 2002 et entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 31 décembre 2022. Le 18 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant également de son état de santé. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 28 septembre 2023 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire (...) au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (...) Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (...) La composition du collège (...) est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)".
3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 août 2023, émis à la suite de la demande de titre de séjour formée par M. B... A... sur le fondement de son état de santé, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, est suffisamment motivé, sans que le requérant puisse utilement soutenir que cet avis ne mentionne pas les pathologies et les soins particuliers dont il bénéficie en France.
4. Cet avis comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, ces médecins étaient compétents pour émettre un avis.
5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l'avis du collège de médecins du 31 août 2023 et du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'OFII, qu'aucun des trois médecins qui ont émis l'avis n'a rédigé le rapport médical. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
6. Le collège de médecins, qui s'est prononcé, ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 le prévoit, sur la nécessité d'une prise en charge médicale du demandeur au regard de son état de santé, sur les conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale et sur la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, précise, contrairement à ce que soutient le requérant, que les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés lui permettent d'y avoir effectivement accès.
7. Enfin, M. B... A... fait valoir qu'il souffre des conséquences d'un grave accident de la circulation subi le 18 février 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du rapport d'expertise du 19 janvier 2023, du certificat établi le 25 septembre 2023 par un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et de l'évaluation neuropsychologique effectuée le 5 septembre 2023, qu'à la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de M. B... A... rendait encore nécessaire la réalisation des séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie dont l'intéressé fait état. Par ailleurs, s'il se prévaut du coût des séances de rééducation au Pérou, il n'apporte, à supposer même que ces séances soient nécessaires, aucun élément justifiant des ressources dont il pourrait y disposer en se bornant à faire valoir qu'il n'y travaille pas. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, le 28 août 2020, M. B... A... a été inscrit, au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, en première année de licence en droit, sans valider aucun semestre de cette formation. S'il a été victime d'un accident de la circulation qui l'a contraint à arrêter ses études à compter de février 2022 pour ne pouvoir les reprendre, avec un aménagement de sa scolarité et des modalités d'examen, qu'à compter du mois de septembre 2022, cet accident et ses conséquences sur l'état de santé du requérant ne suffisent pas à justifier, au vu des pièces produites, l'absence de toute progression dans ses études et l'absentéisme de l'intéressé. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 8 en refusant de l'admettre au séjour.
10. En dernier lieu, M. B... A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par les décisions en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées, du défaut d'examen et de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY0568