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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY03954

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 février 2025, 23LY03954


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304534 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enre

gistrée le 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et les décisions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304534 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 3 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ces délais, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures ;

3°) d'enjoindre à la même autorité de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état-civil produits étaient des faux ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il n'est pas contesté qu'il a été pris en charge à l'âge de seize ans, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, que la structure d'accueil a émis un avis très favorable sur son insertion, qu'il a suivi avec sérieux sa formation professionnelle depuis au moins six mois ; contrairement à ce qu'indique la préfète il est isolé dans son pays d'origine et présente une intégration réelle dans la société ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., se disant ressortissant malien né le 31 décembre 2004, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2020 à l'âge de quinze ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

3. En deuxième lieu, si le premier avis rendu le 1er avril 2021 par le service documentaire de la police aux frontières s'est borné à mentionner l'absence de numéro NINA sur les documents d'état-civil produits, il est constant que le second avis rendu le 9 janvier 2023 a fait état de nombreuses autres irrégularités que le tribunal a analysées. Pour le surplus, et par adoption des motifs du tribunal qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état-civil produits étaient frauduleux.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu'il devait être regardé, du fait du caractère frauduleux des actes présentés, comme n'ayant pas présenté les documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant foi de sa nationalité et de son état civil. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait par ailleurs toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code et que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., bien qu'indiquant être en conflit avec sa famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays. Pour le surplus, et alors que les différents éléments produits par M. A... pour la première fois en appel, relatifs à l'évolution de sa situation, ne peuvent qu'être sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, et malgré les efforts d'intégration de l'intéressé qui sont de nouveau soulignés par les pièces produites en appel, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03954
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly03954 ?
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