Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé la république de Macédoine du Nord, Etat dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours et sous astreinte journalière de 100 euros.
Par jugements n° 2302925 et n° 2302926 du 17 août 2023, tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. D... et Mme C..., représentés par Me Borges De Deus Correia, demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements et les arrêtés du préfet de l'Isère du 23 mars 2023 les concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les jugements, entachés d'un défaut de motivation et d'une omission de statuer sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, sont irréguliers ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. D... et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023 de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Arbarétaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et son fils, M. D..., ressortissants macédoniens du nord, nés en 1972 et 1998 déclarent être entrés sur le territoire français début 2013. A la suite du rejet de leur demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, Mme C... et M. D... ont fait l'objet, respectivement le 30 septembre 2014 et le 28 janvier 2019, d'une obligation de quitter le territoire qu'ils n'ont pas exécutée. Mme C... a de nouveau fait l'objet de la même mesure, le 21 juillet 2020, suite au rejet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, également inexécutée. Mme C... et M. D... ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Isère a rejetée par arrêtés du 23 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire sous trente jours et interdiction de retour pendant un an. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur l'irrégularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux points 6, 7 et 8 du jugement, le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la demande, a exposé avec suffisamment de précision les motifs qui l'ont conduit à écarter les moyens dont il était saisi. Il suit de là que le jugement répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. En second lieu, en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 435-1 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. D... et Mme C... n'invoquant aucun motif exceptionnel les rendant éligibles au séjour à titre humanitaire, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance collégiale était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'écarter expressément ce moyen, à peine d'irrégularité du jugement.
Sur le fond du litige :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France dont se prévalent les requérants n'est que partiellement établie et n'a été acquise qu'au prix de leur maintien irrégulier sur le territoire et en dépit de mesures d'éloignement. En outre, la promesse d'embauche, la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle et les liens personnels dont M. D... se prévaut ne sont pas constitutifs des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme C..., la scolarité de ses enfants mineurs en France ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une telle admission dès lors que les décisions contestées n'entrainent aucune séparation familiale et qu'il n'existe aucun obstacle à une scolarisation en Macédoine du Nord. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en leur refusant l'admission exceptionnelle au séjour.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 9 de son jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques (...), des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les stipulations précitées n'impliquent pas que la scolarisation des enfants de Mme C... se fasse en France exclusivement, en l'absence d'obstacle à leur scolarisation en Macédoine du Nord, elle-même pouvant continuer d'y pourvoir à leurs besoins affectifs, matériels et éducatifs.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. D... et Mme C..., parties perdantes, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03661