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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 13 février 2025, 23LY02589


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a fixé le montant de sa participation au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2020 à 58 066 051 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'a

dopter, dans le délai de trois mois, un nouvel arrêté fixant le montant de sa participation à 52 963 933 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a fixé le montant de sa participation au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2020 à 58 066 051 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'adopter, dans le délai de trois mois, un nouvel arrêté fixant le montant de sa participation à 52 963 933 euros ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé le montant de sa participation au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2022 à 53 505 247 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux contre cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'adopter, dans le délai de trois mois, un nouvel arrêté fixant le montant de sa participation à 50 543 888 euros.

Par jugement nos 2101233-2300743 du 5 juin 2023, le tribunal a fait droit à ces demandes d'annulation et d'injonction, en mettant, en outre, à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la métropole de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- le montant du second prélèvement, fixé à 750 millions d'euros par le III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales étant impératif, seule la méthode consistant à répartir, entre les autres contributeurs et selon les modalités de répartition fixées par les 1°, 2° et 3° de ce III, le reliquat non prélevé en raison de l'application du plafond prévu au dernier alinéa de ce III permet de respecter tout à la fois cette exigence législative, les modalités de répartition fixées par les 1°, 2° et 3° de ce III et le plafond fixé par son dernier alinéa et d'assurer des prélèvements proportionnés et progressifs ;

- cette répartition du reliquat entre les autres contributeurs et au sein des trois tranches prévues par ces dispositions ne constitue pas un prélèvement supplémentaire, non prévu par la loi ;

- la méthode préconisée par la métropole ne permet pas de respecter le montant de prélèvement fixé par la loi.

Par mémoire enregistré le 13 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey (AARPI Adaltys - SELARLU Simon Rey avocat), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête d'appel est irrecevable, son signataire ne justifiant pas disposer d'une délégation l'habilitant à interjeter appel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;

- et les observations de Me Rey pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre en charge des collectivités territoriales relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 25 août 2020 et du 1er août 2022, fixant le montant de la participation de la métropole de Lyon au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMO) au titre des années 2020 et 2022, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux de la métropole, et a enjoint à l'autorité administrative de fixer ces participations à, respectivement, 52 963 933 euros et 50 543 888 euros.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (...) / Le fonds est alimenté par deux prélèvements (...), selon les modalités prévues aux II et III du présent article (...) II.- Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition (...) III.- Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à 750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements. / La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé : 1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ; 2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ; 3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département. / Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition (...) ".

3. S'il résulte du dernier alinéa du III de cet article que le montant dû par un département, ou une collectivité assimilée, au titre du second prélèvement finançant le FNP DMO ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMO) perçu par ce département l'année précédente, ces dispositions n'autorisent pas l'Etat à outrepasser le montant qu'elles attribuent, en leur III, à chacune des trois tranches de ce prélèvement, y compris pour compenser, auprès des autres contributeurs, la minoration résultant de l'application de ce taux, à la seule fin d'atteindre le montant total de 750 millions d'euros qu'elles fixent.

4. Il résulte, en l'espèce, des données reconstituées par la métropole de Lyon dans ses documents intitulés " Alimentation du FNP DMO ", et non contredites par le ministre en charge des collectivités territoriales, qu'en compensation du plafonnement de 12 % appliqué à certains contributeurs, ont été prélevées, au titre de chacune des deux premières tranches du second prélèvement finançant le FNP DMO, les sommes, d'une part, de 266 millions d'euros et de 442,8 millions d'euros en 2020 et, d'autre part, de 256 millions d'euros et de 426,6 millions d'euros en 2022. Les contributions exigées de la métropole de Lyon au titre des années 2020 et 2022, en ce qu'elles comprennent un supplément compensant les effets de ce plafond de 12 %, ont ainsi été fixées en méconnaissance des montants respectivement de 225 millions d'euros et de 375 millions d'euros attribués à ces première et deuxième tranches par le III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. Pour respecter les montants de ces tranches, les abattements résultant de l'application de ce plafond ne pouvaient davantage, sans méconnaître le principe de proportionnalité applicable à l'ensemble des contributions d'une même tranche, être répartis entre les tranches, par imputation sur les contributions dues par la métropole de Lyon au titre de ces différentes tranches par les bénéficiaires des abattements. Le ministre en charge des collectivités territoriales ne peut dès lors soutenir que l'opération de compensation ainsi opérée, qui a pour effet de rehausser les prélèvements pesant sur les autres contributeurs au-delà du montant attribué à la tranche dont ils relèvent, serait " purement fictive ". Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les contributions fixées par les arrêtés litigieux l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, et à des montants supérieurs à ceux dus par la métropole de Lyon.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon, que le ministre en charge des collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 25 août 2020 et du 1er août 2022, fixant le montant de la participation de la métropole de Lyon au FNP DMO au titre des années 2020 et 2022, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux de la métropole, et a enjoint à l'autorité administrative de fixer ces participations à, respectivement, 52 963 933 euros et 50 543 888 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02589
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-04-03 Collectivités territoriales. - Département. - Finances départementales. - Recettes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly02589 ?
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