Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Métropole de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société 300 mètres à lui verser la somme de 18 823 euros TTC au titre de l'occupation sans titre du domaine public du 1er juin 2017 au 3 juin 2018.
La société 300 mètres a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la CCI Métropole de Bourgogne à lui verser, ainsi qu'à M. A..., son gérant, la somme de 33 888 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison des fautes commises par la CCI en ne procédant pas au levage de son bateau.
Par jugement n° 2001667-2200800 du 16 février 2023, le tribunal a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 10 décembre 2024, la CCI Métropole de Bourgogne, représentée par Me Oliveira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) de condamner la société 300 mètres à lui verser la somme de 18 823 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la société 300 mètres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le litige ne porte pas sur les relations entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et un de ses usagers, dès lors que la convention que la société 300 mètres et elle avaient conclue était échue, mais sur la seule réparation du préjudice résultant à l'occupation sans titre du domaine public ;
- l'occupation sans droit ni titre par la société lui ouvre droit à indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;
- le montant de son préjudice s'élève à la somme de 18 823 euros TTC ;
- l'action indemnitaire de la société sur le fondement de la convention est prescrite ;
- elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
- le préjudice allégué par la société 300 mètres n'est pas établi.
Par mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la société 300 mètres, représentée par Me Léon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la CCI Métropole de Bourgogne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige, qui porte sur la réalisation de prestations de mise à disposition d'une surface de montage et de stockage d'un bateau et sur l'outillage portuaire, dans le cadre de l'exploitation d'un SPIC, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par convention portant cahier des charges de concession d'outillage public sur le domaine public du 29 avril 2004, Voies navigables de France (VNF) a concédé à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Mâcon, Charolles et Tournus l'occupation et la gestion des installations portuaires de Mâcon. Le 19 avril 2016, la CCI Saône et Loire, venant aux droits de la CCI de Mâcon, Charolles et Tournus, a mis à la disposition de la société 300 mètres, afin qu'elle y monte son bateau, une surface de stockage et de montage de 216 m2 en terre-plein bord à quai dans le port de Mâcon, au tarif de 2,5 euros HT par mètre carré et par mois. La CCI de Saône-et-Loire, estimant que la société, qui n'a plus versé les redevances prévues à compter du 1er juin 2017, occupait le domaine public sans droit ni titre, lui a demandé, par courrier du 19 avril 2018, de lui verser la somme de 16 692 euros au titre de l'occupation du domaine public du 1er juin 2017 au 3 juin 2018. La société n'ayant pas répondu à cette demande, la CCI Métropole de Bourgogne, qui a succédé à la CCI de Saône-et-Loire, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société 300 mètres à lui verser la somme de 18 823 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'occupation sans titre du domaine public à compter du 1er juin 2017. La société 300 mètres a, quant à elle, demandé au tribunal de condamner la CCI Métropole de Bourgogne à lui verser la somme de 33 888 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par la CCI en ne procédant pas au levage de son bateau. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La CCI Métropole de Bourgogne relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la CCI de Bourgogne Métropole soumises au tribunal tendaient uniquement à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation, par la société 300 mètres, de l'emplacement qui lui a été concédé par contrat du 19 avril 2016 renouvelé le 10 janvier 2017, au sein du port de Mâcon, jusqu'au mois de mai 2018, alors que cette société s'est abstenue, à compter de juin 2017, de verser une quelconque redevance. Dans ces conditions, le litige soumis au tribunal, qui ne porte pas sur les relations du gestionnaire du domaine avec l'usager du service public industriel et commercial de l'outillage portuaire qu'il gère dans les conditions de droit privé, mais uniquement sur l'occupation du domaine public ressortit, par application des dispositions citées au point 2, de la compétence du juge administratif. Par suite, la CCI Métropole de Bourgogne est fondée à soutenir que le tribunal n'a pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif au motif que ce litige, relatif à des prestations en lien direct avec l'activité d'exploitation du port de Mâcon et détachables de l'occupation domaniale, relevait de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CCI Bourgogne Métropole.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la CCI Métropole de Bourgogne devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Métropole de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société 300 mètres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à la CCI Métropole de Bourgogne, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001667-2200800 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître la demande de la CCI Métropole de Bourgogne tendant à la condamnation de la société 300 mètres à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de l'occupation sans titre de son domaine.
Article 2 : Les conclusions de la CCI Métropole de Bourgogne tendant à la condamnation de la société 300 mètres à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de l'occupation sans titre de son domaine sont renvoyées au tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : La société 300 mètres versera à la CCI Métropole de Bourgogne une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne et à la société 300 mètres.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01324