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13/02/2025 | FRANCE | N°21LY02657

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 février 2025, 21LY02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :





La commune d'Andelaroche a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur son territoire.



Par un jugement n° 1801400 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021 ainsi que les 11 avril, 18 mai

et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Andelaroche, représentée par Me Echezar, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andelaroche a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur son territoire.

Par un jugement n° 1801400 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021 ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Andelaroche, représentée par Me Echezar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle était recevable à agir en première instance ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage ;

- l'étude d'impact est insuffisante, le public, mal informé, n'ayant pas été à même de s'exprimer durant l'enquête publique en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'avifaune, sur les chiroptères, et sur les paysages ;

- l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur, or les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur ;

- les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir les capacités financières de la société pétitionnaire, quelles que soient par ailleurs les garanties financières apportées au projet ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en ce que l'instruction a été conduite par l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet de Région, et que l'avis a été pris par ce même préfet ;

- le projet porte atteinte aux paysages et à la conservation des monuments, à la commodité du voisinage, à la protection de la nature et de l'environnement et notamment aux chiroptères et au Milan Royal, espèces protégées, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les articles 2 et suivants de la directive 2009/147/CE ; un impact, même faible à modéré, sur les chiroptères, impose une telle demande de dérogation ; selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 85 % à 100 % des oiseaux survolant le site passeront à hauteur des pales et la hauteur des machines ne peut être regardée comme une mesure d'évitement ; le projet aura un impact sur de nombreuses espèces présentes ou fréquentant le site, dont l'Alouette Lulu, la Pie-Grièche Ecorcheur, le Bruant Jaune, la Linotte Mélodieuse, le Pic Noir, le Busard des Roseaux, la Buse Variable, la Mésange Noire, le Pouillot Siffleur, le Pipit Farlouse, le Pigeon Ramier, le Tarin des Aulnes, la Grue Cendrée, les Cigognes Noires et Blanches, la Pie-Grièche à Tête Rousse, le Milan Royal, le Hibou Petit-Duc, la Chevêche d'Athéna, la Chouette Hulotte, le Faucon Hobereau, le Faucon Crécerelle, les Bergeronnettes Grise et Printanière, l'Hypolaïs Polyglotte, les Pics Vert et Epeiche, et un grand nombre de passereaux et tous les types de mésanges ; dès lors que l'étude d'impact relève un impact, même faible ou non significatif sur ces espèces, et notamment sur le Milan Royal, une demande de dérogation devait être présentée, au regard du risque de destruction directe ; les espèces inventoriées par l'étude d'impact dans le périmètre rapproché, visées par l'arrêté du 29 octobre 2009, devaient faire l'objet d'une demande de dérogation, qu'il s'agisse du Pic Noir, de la Pie-Grièche Ecorcheur, du Pipit Farlouse, du Pouillot Siffleur, du Serin Cini, du Tarier des Prés, du Tarin des Aulnes, de la Tourterelle des Bois, de l'Alouette Lulu, du Bruant Jaune, du Bruant Proyer, du Busard des Roseaux, du Gobemouche Noir, du Grosbec Casse-noyaux, du Héron Cendré, de la Huppe Fasciée, de la Linotte Mélodieuse, de la Mésange Boréale, de la Mésange Noire ou du Milan Royal ;

- le montant de la garantie initiale quant au cout de démantèlement et de remise en état du site, fixé à 150 000 euros, est insuffisant au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement combiné aux articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 et du § II de l'annexe I de cet arrêté.

Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Ferme éolienne d'Andelaroche, représentée par Me Gelas, demande, à titre principal, que la cour rejette la requête et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, qui était tardive, était irrecevable ; le recours n'a pas été notifié aux tiers ; la requérante n'a pas intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- si la cour estimait que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance dans la présentation de ses capacités financières, du montant insuffisant des garanties financières quant au coût de démantèlement et remise en état du site, et de la nécessité de présenter une demande de dérogation espèces protégées sont fondés, ces moyens sont régularisables par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de l'autorisation environnementale par une autorisation modificative, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance prise en dernier lieu le 15 septembre 2022, l'instruction a été close au 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales ;

- le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, rapporteure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Echezar, pour la commune d'Andelaroche, ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 2016, la société Ferme éolienne d'Andelaroche a déposé une demande d'autorisation unique, complétée le 14 juin 2017, en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un arrêté du 27 avril 2018, la préfète de l'Allier a fait droit à cette demande pour trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 199,5 mètres avec un mât de 131,9 mètres et un poste de livraison, pour une puissance maximale totale de 10,8MW. La commune d'Andelaroche relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La commune d'Andelaroche soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen, opérant, tiré d'une atteinte aux commodités du voisinage, intérêt protégé au sens de l'article R. 511-1 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont explicitement visé ce moyen, se sont prononcés dessus, en particulier au point 31. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un extrait de l'autorisation a été publiée dans l'édition du jeudi 3 mai 2018 du journal La Montagne, distribué dans l'Allier et que, selon des constats d'huissier des 4 et 24 mai 2018, cette autorisation a été affichée en mairie et publiée sur le site de la préfecture de l'Allier. Aucune tardiveté de la demande devant le tribunal, enregistrée le 22 août 2018, ne saurait donc être retenue.

6. En deuxième lieu, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de l'article 25 du décret visé plus haut du 2 mai 2014, qui ne trouvait plus à s'appliquer à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 prévoit que les dispositions de l'article R. 181-51 du code de l'environnement, aux termes duquel l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, ne s'appliquent qu'aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.

7. En troisième lieu, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale, ou une autorisation considérée comme telle, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. L'intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n'est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d'une commune voisine. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le projet d'exploitation du parc éolien litigieux, qui se situe intégralement sur le territoire de la commune d'Andelaroche, serait susceptible, du fait d'atteintes visuelles au paysage et à son patrimoine en particulier, d'avoir un impact sur son activité touristique et son économie. Par suite, elle justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de l'autorisation contestée.

8. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de forme et de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

10. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : (...) ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 (...) /4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable : " I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. /II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; /4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; /5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. /La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; (...) 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; ".

S'agissant de la méthode suivie concernant l'étude de l'avifaune :

11. En premier lieu, l'autorité environnementale, dans son avis du 11 aout 2017, a indiqué que le dossier était " formellement complet ". Elle a ainsi relevé que l'étude d'impact incluait la présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les impacts du projet sur l'environnement, et la description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique pour réaliser l'étude. Elle a estimé que la méthode était bien expliquée, avec en premier lieu la détermination des enjeux du territoire, puis la détermination de la sensibilité de ces enjeux vis-à-vis d'un projet éolien, enfin, la détermination du niveau de vulnérabilité, la présentation des mesures d'évitement de réduction ou de compensation. Si elle a noté que " plusieurs campagnes d'inventaire de terrain ont été menées en 2014, sur un cycle biologique complet ", que le " printemps et le début d'été 2014 ont été particulièrement froids et pluvieux, jouant ainsi potentiellement de façon négative sur la diversité des espèces rencontrées cette année-là. " et que " la pression d'inventaire aurait pu être un peu plus importante concernant l'avifaune ", elle a également souligné que " les inventaires réalisés ont permis de hiérarchiser le périmètre d'étude rapproché en différents niveaux d'enjeux ".

12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'étude d'impact n'a pas été conduite par une seule personne. La société pétitionnaire indique ainsi, sans être sérieusement contredite sur ce point, que huit écologues et cartographes du bureau d'étude AIRELE et conseillers indépendants y ont contribué, dont six sont intervenus sur le terrain. Par ailleurs, si les compétences de l'un des auteurs de l'étude, qui est ornithologue et écologue, et qui justifie de six années d'expérience dans l'appréciation des impacts environnementaux des parcs éoliens, sont remises en cause, aucun élément pertinent sur ce point n'est apporté. En outre, si les autres personnes dont les noms sont cités en page deux du volet " patrimoine naturel " de l'étude d'impact, en particulier les ingénieurs écologues spécialisés en flore, habitats, oiseaux et chiroptères, et en mammifères dont chiroptères, et autres, et le chargé d'étude, ingénieur écologue spécialisé en cartographie et Flore/habitat, ne sont pas uniquement des experts de l'avifaune, rien ne démontre toutefois qu'elles seraient dénuées des compétences nécessaires à l'élaboration d'une étude d'impact en éolien.

13. En troisième lieu, si la requérante soutient que le périmètre d'étude aurait été limité à un rayon de 600 mètres autour du site et que le territoire du département de la Loire, au-delà de ce périmètre, aurait été exclu, il résulte de l'étude d'impact, au point 1.3.1., intitulé " Périmètres d'étude ", que plusieurs zonages, illustrés par une carte, ont été définis, soit le " secteur d'étude " correspondant au site d'implantation du projet, le " périmètre rapproché " d'une portée de 600 mètres au-delà du secteur d'étude, le " périmètre intermédiaire " d'un rayon de 6 kilomètres et enfin le " périmètre éloigné ", large de 15 kilomètres. Il n'en ressort aucunement que le département de la Loire aurait été exclu de ces périmètres.

14. En quatrième lieu, l'étude d'impact a reposé sur des prospections de terrain sur le site d'implantation, à raison de dix-huit observations, en migration prénuptiale, nidification, migration postnuptiale, hivernage, ainsi que de dix-neuf observations dans le périmètre de 600 mètres et en zone limitrophe de ce dernier, notamment en périodes de migration pré et postnuptiales. La société fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les observations conduites ont respecté les préconisations du Guide ministériel sur la réalisation d'une étude d'impact, qui, pour le nombre de passages nécessaires, fixent une fourchette de dix à vingt-et-un, mais sans qu'ils soient obligatoirement journaliers. Si aucun relevé n'a été réalisé à l'emplacement du projet entre les 10 septembre et 21 octobre 2014, alors qu'à la même période, l'activité migratoire s'est révélée importante sur un site éloigné de seulement quelques kilomètres, aucune conclusion déterminante ne saurait être tirée de cette différence, compte tenu des espèces contactées à chacun de ces endroits, qui ne sont pas toutes les mêmes. Des observations de la LPO, dont il résulte que deux-cent-dix individus en survol du bois ont été observés en 2021, près de trois cents en 2023 et 2015, et environ quatre cents en 2017, obtenues à partir de mesures à l'échelle du département, ne saurait être nécessairement déduite une sous-estimation par l'étude d'impact du nombre d'individus. Dès lors, les éléments dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir qu'un pic de migration interviendrait sur la période qui serait de nature à fausser les données, notamment quant aux migrations du Milan Royal.

15. En dernier lieu, l'étude s'est également appuyée sur les informations contenues dans l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN), et dans Faune-Auvergne, dont le caractère sérieux n'est pas sérieusement remis en cause, ainsi que sur des données ornithologiques des ZNIR du périmètre éloigné. Si ces dernières concernent de " vastes ensembles " avec des données parfois " imprécises " et pas toujours actualisées, ce que l'étude précise justement, cette seule circonstance ne saurait suffire à disqualifier les références qui y sont faites et affecter en soi la qualité de l'étude d'impact.

S'agissant des chiroptères :

16. L'étude chiroptérologique repose sur six prospections nocturnes et une prospection diurne de terrain, de janvier à septembre 2014, complétées par des écoutes d'ultra-sons, de quinze minutes par point d'observation, à raison de neuf sessions d'écoute pour chaque point, par deux détecteurs à ultrasons (relevés manuels). Quatre points d'écoute dans le secteur d'implantation et six dans le périmètre de 600 mètres ont été définis selon les différentes typologies des milieux concernés et matérialisés par une cartographie. Vingt-et-une écoutes pour un total de dix heures d'écoute nocturne ont ainsi été réalisées en 2014, selon les cycles de vie des chiroptères, durant le transit printanier, la période de parturition et le transit automnal. Ces relevés ont été complétés par l'installation de quatre enregistreurs d'ultra-sons disposés au sein du périmètre rapproché, laissés toute la nuit. Ont également été réalisés sur dix mois, du 16 juillet 2015 au 26 avril 2016, pour l'observation d'un cycle complet de vie avec un pic d'activité entre juillet et octobre, des enregistrements en continu sur mat de mesure, par captage d'ultrasons, avec des micros placés à 7 mètres et à 75 mètres de hauteur. Ils se sont déroulés entre trente minutes avant le coucher du soleil et trente minutes après son lever et ont débuté en hiver à 18 heures. Des mesures météorologiques ont été conduites en même temps à l'aide d'anémomètres situés à 40 mètres, 60 mètres, 80 mètres, 99 et 101 mètres de hauteur, comportant des relevés de températures à 10 mètres et 98 mètres de hauteur, et des mesures de la pression atmosphérique à 5 mètres de hauteur, afin de faire le lien entre l'activité des chauves-souris et ces paramètres. Dix-neuf espèces ont ainsi été recensées dans le secteur d'étude. Un schéma fait apparaître des détections rapprochées pour les rhinolophes, médianes pour les Pipistrelles et Murins, distales pour les Noctules et Molosses, jusqu'à un rayon de 75 mètres (soit une hauteur maximale de 150 mètres). L'étude détaille également le niveau de vulnérabilité de chaque espèce, le nombre de contacts par espèce, au sol et en hauteur, et précise les pics d'activité selon les cycles (transit printanier, parturition, transit automnal), et selon les heures, le tout représenté en graphiques et courbes. La corrélation avec les données météorologiques a aussi été développée. En fin d'étude figurent des tableaux détaillant toutes les dates auxquelles des contacts ont été recensés. L'ensemble de ces mesures, qui couvrent les cycles de vie et qui ont été réalisées selon des techniques différenciées et qui se complètent, apparait suffisant. Cette analyse a permis de rendre compte des résultats qui ont conduit à la détermination de mesures de réduction, notamment le bridage des machines, qui sont détaillées. Et comme l'a relevé dans son avis l'autorité environnementale, " la partie relative aux chiroptères est de bonne tenue, claire et étayée. Le niveau d'enjeu est relativement important, avec une forte diversité observée et des contacts répétés en altitude pour certaines espèces sensibles aux installations éoliennes (Noctules notamment). ". Dans ces circonstances, l'étude n'apparaît donc pas insuffisante pour apprécier l'état initial du site ainsi que l'impact du projet sur les chiroptères, avant et après prise en compte en particulier des mesures d'évitement et réduction.

S'agissant des paysages et des sites :

17. Selon l'avis de l'autorité environnementale, " l'ensemble des analyses, documents et cartographie nécessaires à une étude paysagère de projet éolien ont été développés dans le document, en fonction de 3 échelles d'appréhension : paysage éloigné, paysage intermédiaire, paysage rapproché et immédiat ". Des photomontages ont ainsi été réalisés de manière à apprécier l'impact du projet, depuis des angles de vue disposés en cercle tout autour du site d'implantation, selon des points de vue plus ou moins lointains, les prises de vues étant panoramiques entre 120° et 60°, et effectuées par beau temps (vue dégagée). L'étude comporte plus de quarante photomontages, classés en trois grandes parties par aire (éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) et par thème (route / habitat / patrimoine et tourisme), avec un rappel cartographique, un tableau récapitulant les paramètres de prise de vue et des commentaires paysagers.

18. Même si les vues depuis Saint Martin d'Estreaux ont été prises, non pas depuis le secteur ouest du bourg, qui serait le plus exposé, mais depuis le centre-bourg, et depuis des angles empêchant d'appréhender suffisamment les visibilités depuis les habitations, elles n'apparaissent toutefois pas trompeuses, trois photomontages en direction de l'ouest, depuis la place de l'église de Saint Martin d'Estreaux, depuis l'intersection entre la rue du commerce et la N2007, et depuis la sortie nord de l'agglomération (figures 78, 79 et 80) permettant suffisamment d'apprécier l'impact sur le bourg. Au demeurant, seule l'éolienne E1, en tenant compte de l'alignement des aérogénérateurs, située à 3 204 mètres, serait visible du village, les éoliennes E2 et E3 étant pour l'une à 3 648 mètres et pour l'autre à 4 103 mètres, chacune de ces machines se trouvant respectivement à 2 845 mètres, 3 292 mètres, et 3 743 mètres de distance depuis la sortie nord.

19. Même si la vue 25, depuis le tracé de l'ancienne N7, a été prise à grande distance du projet, elle permet de visualiser l'impact des trois éoliennes sur le paysage environnant, au sud du parc. La vue 35 depuis le hameau de Pometot, et la vue 26 depuis le lieu-dit Juillet permettent également de visualiser le projet depuis l'angle sud. Le volet paysager comporte vingt-trois photomontages pris à des distances rapprochées qui permettent d'apprécier l'impact du parc sur les habitations proches. Par ailleurs, le projet se situant au sein d'une forêt, des vues trop proches auraient pu fausser la perception par superposition de la hauteur des arbres. Les éléments forestiers qui apparaissent sur ces dernières ne sont d'ailleurs pas trompeurs mais constitutifs du paysage à cet endroit. Les vues 40-41-42, qui ont été prises depuis les premiers lieux d'habitation à l'ouest du parc projeté, ne sont pas trop lointaines.

20. Compte de tous ces éléments, l'impact paysager du projet n'apparaît pas avoir été sous-estimé.

21. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune insuffisance de l'étude d'impact ne saurait être retenue.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude de danger :

22. La dernière version de l'étude de danger indique que " chaque aérogénérateur a une hauteur de moyeu de 134 mètres (soit une hauteur de mât de 131,9 mètres au sens de la règlementation ICPE) et un diamètre de rotor de 131 mètres, soit une hauteur totale en bout de pale de 199,5 mètres ". Le moyen tiré de ce que l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur, alors que les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la présentation des capacités financières :

23. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

24. Si le capital de la société Ferme éolienne d'Andelaroche est de 100 euros, une telle circonstance, comme l'ont jugé les premiers juges, ne suffit pas à caractériser, en tant que telle, un défaut de précision des indications fournies sur ses capacités financières. D'après sa demande d'autorisation, cette société fait partie du groupe ABO Wind, spécialisé notamment dans l'exploitation de parcs éoliens, un organigramme précisant les liens entre le groupe et ses filiales. Les bilans et les comptes de résultats d'ABO Wind Groupe et d'ABO Wind France figurent en annexe à cette demande avec une présentation de l'historique et des activités d'ABO Wind, dont il résulte que la société ABO Wind France a assuré la construction de vingt-et-un parcs éoliens en France depuis 2004. Le montant d'investissement envisagé, non contesté, s'élève à 16,8 millions d'euros, devant être financé à 25 % par des apports en fonds propres et à 75 % par des emprunts. Deux courriers d'établissements bancaires ont été joints à la demande d'autorisation, qui indiquent que ce groupe " dispose (...) de la capacité financière lui permettant de mener à bien les prestations pour lesquelles il a l'intention de se porter candidat ", " respecte parfaitement ses engagements " et jouit de leur " confiance " et d'une " bonne réputation " auprès d'eux. Surtout, par une lettre d'engagement, également annexée à cette demande, la société ABO Wind, et son actionnaire, la société de droit allemand ABO Wind AG, qui dispose d'un capital social de 7 646 000 euros, ont déclaré " mettre tout en œuvre pour concevoir le financement du projet éolien d'Andelaroche " et indiqué qu'elles étaient prêtes à financer ce projet " sur leurs fonds propres ". L'ensemble de ces éléments, et notamment les engagements des sociétés mères, quand bien même le dossier de demande ne comporte pas d'audit technique, juridique et financier, rendent précisément compte et de manière étayée des capacités financières de la société Ferme éolienne d'Andelaroche.

25. Par ailleurs, et alors même qu'aucune description détaillée du potentiel éolien destinée à justifier de la rentabilité économique du projet, et notamment des tableaux de mesures sur ce point, et une prise en compte du facteur de charge des éoliennes terrestres n'étaient exigées, le dossier de demande comporte une présentation du gisement éolien, prenant en compte les données du schéma régional éolien de l'Auvergne, et précise que des mesures ont été effectuées de mai 2014 à mai 2016 à même de définir une production de 25 100 MWh/an . Aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces données seraient trompeuses. L'absence au dossier de demande, complété le 14 juin 2017, d'une évaluation précise des fluctuations du prix d'achat de l'électricité au cours des années suivantes, alors que le tarif éolien estimé, en 2016, pour les années une à dix, et le tarif éolien estimé, en 2015, pour les années onze à quinze est repris dans un tableau figurant au dossier, est dénuée d'incidence. Quand bien même serait invoqué un " dernier prix d'achat garanti connu " de 72 euros le MWh, mais sans autre précision, rien ne permet de dire que l'estimation retenue au dossier de 80,97 MWh serait trompeuse ou erronée, l'intégration au chiffre d'affaires du coût d'achat du prix d'électricité sur fonds publics demeurant sans incidence sur l'appréciation des capacités financières. Le dossier de demande comporte également un tableau prévisionnel du compte d'exploitation, qui intègre une provision annuelle pour démantèlement sur la période 2018 à 2038. Ce tableau comporte aussi une évaluation des capacités d'autofinancement par année, et un flux de remboursement de la dette, ainsi qu'un échéancier de dette bancaire. Enfin, le dossier de demande précise les formules alors applicables pour le calcul des garanties, sous réserve d'actualisation, destinées à assurer la remise en état du site. Aucune insuffisance du dossier de demande ne saurait davantage être retenue à cet égard.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

26. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

27. En l'espèce, l'élaboration de l'avis de l'autorité environnementale, rendu le 11 août 2017 postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné ci-dessus, a été confiée au service " connaissance, de l'information, du développement durable et de l'autorité environnementale ", placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) Auvergne-Rhône-Alpes, qui a spécialement pour rôle de préparer l'avis de l'autorité environnementale au sens de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Ce service, dont les relations avec la DREAL sont régies par une convention conclue le 16 juin 2016, doit être regardé comme jouissant de garanties d'autonomie effective conformes aux exigences de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Par suite, et en l'absence d'élément sérieux qui remettrait en cause l'existence de ces garanties, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis ici par l'autorité environnementale ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

28. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code dispose : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

S'agissant de l'atteinte paysagère :

29. Le site d'implantation du projet se situe en ligne de crète d'une colline, au sein d'un massif boisé d'un seul tenant, composé essentiellement de feuillus. Le paysage alentour est bocager. Il résulte d'abord de l'instruction que le lieu d'implantation des éoliennes ne présente pas spécialement un caractère remarquable ni des particularités naturelles auxquelles ces machines pourraient visuellement porter atteinte. Le caractère faiblement anthropisé des lieux doit d'ailleurs être relativisé compte tenu notamment de la présence de la N7 qui longe en contre-bas le Bois des communaux, selon un axe parallèle à celui dans lequel sont alignées les éoliennes. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé aux termes de son rapport d'enquête du 29 janvier 2018 que le projet aurait un impact visuel faible, " les bois nombreux, les hautes haies constituent des filtres réduisant les visibilités sur les éoliennes depuis les villages ou le bâti dispersé ".

30. Ensuite les éoliennes ne seront visibles que depuis le chemin extérieur bordant le mur d'enceinte du domaine du château de Châteaumorand à Saint-Martin-d'Estréaux, les pièces du dossier, et, en particulier le photomontage numéroté 31, montrant que leur éloignement de celui-ci à une distance comprise entre 3,2 et 4,1 kilomètres, mais également la végétation, atténueront leur perception dans le paysage, sans rompre sa linéarité, et favoriseront leur confusion avec les lointains. L'étude d'impact conclut par ailleurs à un impact négligeable à très faible depuis le bourg de Saint-Martin-d'Estréaux, évoquant de " faibles possibilités de vues lointaines " depuis le centre-ville, ce que corroborent les photomontages produits, qui n'illustrent aucun effet de surplomb des éoliennes sur cette commune.

31. Aucune atteinte excessive aux paysages ne saurait donc être retenue.

S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage :

32. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

33. Si la taille des éoliennes, de près de 200 mètres en bout de pales, est imposante, il apparaît toutefois que l'effet de hauteur ainsi créé se trouve atténué du fait de leur implantation au sein d'un massif forestier. Si les riverains les plus proches, notamment au sud du projet, seront davantage affectés par la présence prédominante de ces structures de haute taille, situées en ligne de crête et en surplomb, il n'en résulte pas pour autant qu'au regard de la configuration des lieux, et notamment du boisement, du faible nombre d'aérogénérateurs, limité à trois, et de la distance de 400 mètres entre chacun d'eux, sans effet barrière, alors que le parc éolien le plus proche se situe à 15 kilomètres, ils seraient réellement victimes d'un phénomène de saturation visuelle.

34. L'impact du projet sur la commodité du voisinage n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il caractériserait une violation de l'article L. 511-1 précité.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

35. Il ressort de l'étude d'impact que sur une année complète, deux-cent quatre-vingt-un enregistrements ont été effectués en hauteur, soit 4,75 % de l'activité totale, pour cinq mille neuf-cent-quinze contacts, dont cinq mille six-cent-trente-quatre au sol. Parmi les contacts en hauteur, cinquante-et-un ont eu lieu durant le transit printanier, cent-huit en période de parturition et cent-vingt-deux lors du transit automnal. Les Noctules, qu'il s'agisse de la Grande Noctule, de la Noctule Commune ou de la Noctule de Leisler, représentent 64 % des contacts en hauteur. Le Grand Murin et la Pipistrelle de Nathusius, dont l'activité en hauteur est très faible, représentent 0,79 % et 3,94 % des contacts. Par ailleurs, le Grand Murin, la Noctule Commune et les Pipistrelles de Kuhl et de Nahtusius ont une activité jugée significative. La Pipistrelle Commune, dont la présence sur le site est qualifiée de très forte, a été contactée quarante-six fois en hauteur. La Noctule Commune, dont les deux tiers de l'activité se déroulent en automne, notamment en septembre, vole à hauteur de pale (entre 50 mètres et 150 mètres). Le niveau d'impact " brut " du projet est jugé fort pour la Noctule Commune, modéré pour la Pipistrelle de Nathusius, et faible pour le Grand Murin, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler. L'étude relève la grande hauteur du tirant d'air des aérogénérateurs, de l'ordre de 65 mètres, qui peut " être suffisante pour que les individus en chasse passent dessous les pales notamment lors de vents soutenus ".

36. Des mesures de bridages, qui tiennent compte de l'activité de ces espèces, ont été prévues. L'étude indique ainsi qu'un bridage au-dessus de 11° permettrait d'éviter 91 % de l'activité de la Noctule commune et qu'en période de parturition, alors que vingt-six contacts ont été référencés en hauteur, un bridage à partir de 18° permettrait d'éviter 77 % de l'activité de cette espèce, avec des ordres de grandeur équivalents pour la Pipistrelle de Nathusius. Au regard de ces données, le choix d'un bridage selon ces deux gradients de température ne paraît donc pas spécialement inadapté. En outre, un bridage en dessous d'une vitesse du vent de 5,5 mètres par seconde permettrait d'éviter 61 % de l'activité de la Noctule Commune. Ces mesures, prescrites par l'arrêté, sont systématiques sur les trois éoliennes, en cas de vitesse de vent inférieure à 5,5 mètres par seconde, du 1er juin au 31 août, avec arrêt du coucher du soleil jusqu'à 00 heure 30, lorsque la température est supérieure à 18°, et du 1er au 30 septembre, avec arrêt du coucher du soleil jusqu'à 23 heures, lorsque la température est supérieure à 11°. Selon l'étude, ces bridages permettent de ramener l'impact du projet sur les chiroptères, en particulier la Noctule Commune et la Pipistrelle de Nathusius, à un niveau jugé non significatif. L'arrêté prévoit également un suivi de l'activité des chiroptères, pour un total de trois passages par période favorable, pour neuf passages à l'année, et un suivi de la mortalité de ces espèces, avec quatre passages d'avril à octobre à trois jours d'intervalle, sur trois ans puis tous les dix ans, qui peut donner lieu à des mesures correctrices adaptées, " telles que l'arrêt des machines à certaines périodes ".

37. Il n'apparaît pas, dans ces circonstances, compte tenu des mesures prévues, en particulier de bridage, qui ne sont pas sérieusement remises en question, que les conséquences pour les chiroptères seraient excessives au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

38. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que deux principaux couloirs de migration prénuptiale ont été identifiés sur le site selon un axe sud-ouest/ nord-est, l'un concernant la Buse Variable, le Tarin des Aulnes et certains passereaux, qui traverse le secteur, l'autre intéressant le Milan Royal, le Pigeon Ramier et certains passereaux, qui passe en bordure du site, au nord-ouest. Si l'étude relève qu'" aucun grand groupe de migrateurs " n'a été contacté, et que le flux est " très discontinu ", elle considère cependant que, pour le Milan Royal, qui n'est pas nicheur, l'enjeu reste fort dans son couloir migratoire. Cependant, les contacts avec cette espèce sont restés limités en période prénuptiale, totalisant onze individus, avec deux vols sous les pales, jusqu'à 50 mètres, et onze vols à hauteur de pales, entre 50 mètres et 150 mètres. S'agissant de la période postnuptiale, si l'étude souligne la limite d'échelle et les conditions climatiques lors des observations, relevant que " les trois couloirs " observés selon un axe nord-est/ sud-ouest, " pourraient être regroupés en un seul ", elle précise " que le secteur d'étude est survolé par les migrateurs en période postnuptiale, mais pas en très grandes quantités ". L'étude cite d'ailleurs une carte de la LPO qui montre l'absence de couloir migratoire d'importance dans le secteur. Concernant plus précisément le Milan Royal en période postnuptiale, dont douze individus ont été contactés, à raison d'un vol sous pales et de onze vols à hauteur de pales, cet oiseau n'a été observé qu'en migration active et en survol du site, l'enjeu pour lui étant qualifié de fort lors des épisodes de migration. Il apparaît toutefois que le choix d'implantation des éoliennes, en dehors des couloirs migratoires identifiés et en respectant un espacement d'au moins 400 mètres entre elles, limite l'effet barrière, au point de réduire notoirement les risques d'impact qui, d'après les pièces du dossier, sont jugés faibles tout au long de l'année, à l'exception de l'éolienne E2 pour laquelle ils sont estimés modérés lors des pics migratoires. L'arrêté prévoit à cet égard un dispositif anticollision capable de détecter les oiseaux, de les effaroucher et, si nécessaire, de réguler le fonctionnement des aérogénérateurs, qui doit être opérationnel durant les périodes de migration prénuptiale et postnuptiale, soit du 15 février au 15 mai, et du 15 août au 15 novembre, que le préfet validera, avec ses modalités de fonctionnement, avant la mise en service industrielle du parc éolien, la requérante se bornant à soutenir que son efficacité serait réduite ou inexistante mais sans apporter la moindre précision. L'arrêté prévoit également la mise en place d'un suivi environnemental de l'avifaune en période de migration pendant deux ans sur les trois premières années d'exploitation, puis tous les dix ans, ainsi qu'un suivi de mortalité de l'avifaune, selon les mêmes périodes, les bridages pouvant être renforcés en fonction des résultats de ces suivis. Dans ce contexte, et à défaut d'éléments à même de remettre en cause le caractère suffisant des mesures mises en œuvre par l'exploitant pour éviter en particulier les collisions et surveiller l'évolution des populations d'avifaune répertoriées sur place et à proximité, les risques que présente le fonctionnement du parc éolien pour les différentes espèces étudiées, en particulier le Milan royal, n'apparaissent pas excessifs. Dans ces circonstances, aucune violation des intérêts liés à la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne saurait davantage être retenue ici.

En ce qui concerne la dérogation " espèces protégées " :

39. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

40. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour des espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire pour limiter les atteintes portées à ces espèces doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où ces mesures présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

41. Si des espèces protégées d'oiseaux sont présentes dans l'Allier ou à proximité, il n'en résulte pas pour autant que toutes fréquenteraient le site d'implantation du parc et seraient sensibles au risque éolien, ou qu'elles seraient exposées à ce risque. Aucune précision n'est par ailleurs apportée qui permettrait de dire en quoi, pour chacune des espèces concernées, les mesures d'évitement et de réduction proposées seraient insuffisantes pour limiter les atteintes qui leur seraient portées alors que, d'après les pièces du dossier, l'impact résiduel sur l'avifaune, et notamment sur le Milan Royal, après application de ces mesures, serait " non significatif ". De même, l'affirmation selon laquelle un impact même faible à modéré sur les chiroptères imposerait une demande de dérogation, sans autre précision, ne permet pas de justifier en quoi l'impact résiduel du projet, après mesures d'évitement et de réduction, resterait suffisamment caractérisé pour ces espèces. Dans son avis du 11 août 2017, l'autorité environnementale a d'ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de déposer une demande de dérogation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

42. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. ". ". Les articles 30 à 32 (section 8 Garanties financières) de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, précisent ces dispositions. L'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, dont la rédaction est quant à elle issue d'un arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 suivant, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d'une installation (M) est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW (a du II). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule suivante (b du II) : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

43. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières constitué par la société La Ferme éolienne d'Andelaroche pour le projet litigieux est de 50 000 euros par aérogénérateur, l'arrêté ayant fixé ce montant à 158 593 euros par application de la formule de calcul alors applicable. La puissance unitaire de chaque aérogénérateur étant supérieure à 2 MW, ce montant est toutefois insuffisant au regard des dispositions désormais en vigueur citées au point précédent, applicables en l'espèce, s'agissant d'une règle de fond relative à la mise en service de l'installation. En application de ces dispositions, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance maximale de 3,6 MW, s'élève à 115 000 euros (Cu = 75000 + 25 000*(3,6-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, doit être fixé, pour les trois aérogénérateurs, à la somme de 345 000 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux et rappelés au point 8 ci-dessus, de remplacer la formule de calcul du montant de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 2.2 de l'arrêté du 27 avril 2018 de la préfète de l'Allier, par la nouvelle formule rappelée ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 158 593 euros à 345 000 euros.

44. Il résulte de tout ce qui précède que la commune est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au point précédent.

45. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du 27 avril 2018 de la préfète de l'Allier, relatif aux garanties financières, est modifié conformément à ce qui a été indiqué au point 43 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Andelaroche, à la société Ferme éolienne d'Andelaroche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21LY02657

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02657
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LPA LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;21ly02657 ?
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