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06/02/2025 | FRANCE | N°24LY02103

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 24LY02103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

MM. A... et D... B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 22 avril 2024 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l'examen de leur demande d'asile.



Par un jugement n°s 2401312, 2401313, 2401314 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.



Procédure dev

ant la cour



Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, MM. et Mme B..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. A... et D... B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 22 avril 2024 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l'examen de leur demande d'asile.

Par un jugement n°s 2401312, 2401313, 2401314 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, MM. et Mme B..., représentés par Me Bouhalassa, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 26 avril 2024 et ces arrêtés du 22 avril 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leur situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit d'observations.

MM. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... et C... B... et leurs fils M. D... B..., ressortissants turcs entrés en France au mois de novembre 2023, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Par des arrêtés du 22 avril 2024, le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement du 26 avril 2024 dont ils relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) : " 1. Par dérogation (...), chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...). ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. MM. et Mme B... évoquent les conditions dans lesquelles ils ont séjourné en Croatie et auraient été arrêtés et contraints de signer des documents, dans une langue qu'ils ne comprennent pas et sans l'assistance d'un avocat. Ces éléments, toutefois, ne permettent pas de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'ils courraient en Croatie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MM. et Mme B... se prévalent par ailleurs de la résidence régulière en France de personnes qu'ils présentent, sans plus de précisions, comme des cousins, qui ne sont ni des membres de la famille ni des proches au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, et avec lesquels ils n'établissent pas avoir une relation régulière et stable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 de ce règlement citée au point 2 doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que MM. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B..., à M. D... B..., et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre ;

Mme Vinet, présidente assesseure ;

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02103
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24ly02103 ?
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