Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 avril 2024 de la préfète du Rhône portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence.
Par un jugement n° 2403880 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 6 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2024 et les décisions des 17 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat désigné n'a pas communiqué sa note en délibéré qui comportait un moyen nouveau tiré du défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- la mesure d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant nigérian entré en France en 2014, a été interpellé et placé en garde à vue le 16 avril 2024 pour des faits de violences conjugales. Il relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2024 de la préfète du Rhône portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et des mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code alors en vigueur : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 776-26. Toutefois, lorsque le juge est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge administratif ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A... a adressé au tribunal administratif de Lyon une note en délibéré après la clôture de l'instruction intervenue après les observations orales des parties, dans les conditions prévues à l'article R. 776-26 du code de justice administrative cité au point 2. Si M. A... soulevait pour la première fois dans cette note le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation en produisant une attestation dématérialisée de dépôt en ligne d'une demande de titre de séjour datée du 1er septembre 2023 lui permettant d'établir qu'il avait déposé une première demande de titre de séjour, la note ne comportait pour autant ni l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le magistrat désigné n'aurait pu ignorer sans fonder son propre jugement sur des faits matériellement inexacts, ni une circonstance de droit nouvelle ou devant être relevée d'office. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas que la réouverture de l'instruction et la communication de sa note s'imposaient dans l'intérêt d'une bonne justice. Ainsi, en s'abstenant d'y procéder, le magistrat désigné n'a entaché son jugement, qui vise la note en délibéré en cause sans l'analyser, d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. A... soutient que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en l'absence de mention dans la décision l'obligeant à quitter le territoire français de la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 1er septembre 2023, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen, alors que la mesure d'éloignement est fondée sur le comportement menaçant de M. A... pour l'ordre public et fait état, sans inexactitude, des années au cours desquelles il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. M. A..., âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, est le père de trois enfants mineurs nés sur le territoire français respectivement en 2018, 2020 et 2022 de sa relation avec une compatriote. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il aurait noué des liens affectifs avec eux et qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation et, comme exposé au point 1, leur mère a été victime de ses violences. Il ne démontre pas non plus son insertion socioprofessionnelle en France en dépit de la durée alléguée de son séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Rhône n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre ;
Mme Vinet, présidente assesseure ;
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01903
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