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06/02/2025 | FRANCE | N°24LY01793

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 24LY01793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2202796 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202796 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et d'annuler ces décisions ;

2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier au vu duquel s'est prononcé le préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées ;

- la mesure d'éloignement a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la circonstance qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour faisait obstacle à son éloignement.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A..., et notamment de son mariage le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française. Le préfet du Puy-de-Dôme a examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de sa demande de titre de séjour, produite par le préfet, que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. Au demeurant, aucun principe n'impose en l'absence de texte au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par la même demande. Par suite le moyen, auquel le tribunal n'a pas omis de répondre, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en décembre 2018, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcé à son encontre le 15 décembre 2020. S'il se prévaut de son mariage le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie avait débuté au mois de mai 2021, leur relation était récente à la date de la décision contestée et il n'établit pas que lui seul pouvait apporter à son épouse l'aide que son état de santé requérait. Il ne démontre pas non plus avoir d'autres liens familiaux ou personnels en France ni être dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions et en tout état de cause compte tenu de ce qui est exposé au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour contesté entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement.

5. En deuxième lieu, si, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, M. A... ne peut, pour les motifs indiqués au point 3, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour ce motif.

6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait état de la situation personnelle de M. A..., notamment familiale et administrative. Elle mentionne en particulier qu'il s'est marié le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française. Elle ne saurait être entachée d'un défaut d'examen au seul motif qu'elle ne mentionne pas les problèmes de santé de son épouse et l'aide qu'il lui apportait. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

7. En dernier lieu et pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de ce que le préfet a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français et de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de produire son entier dossier, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre ;

Mme Vinet, présidente-assesseure ;

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01793

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01793
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24ly01793 ?
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