Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de Mauzun a accordé un permis de construire à la commune en vue de la réhabilitation partielle et de l'extension de la salle communale située place de la Mairie, ensemble la décision du 28 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101290 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 6 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Barberousse, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauzun la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir, en qualité de voisins mitoyens au terrain d'assiette du projet ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- le dossier de permis de construire était incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 431-5 et suivants et R. 431-26 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ne respecte pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles U2 et U7 du règlement du PLU-H de Billom Communauté relatifs à l'implantation des constructions et au stationnement ;
- en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Mauzun, représentée par la société DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens qu'il soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caille, représentant M. et Mme B..., et D..., représentant la commune de Mauzun.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2021, le maire de Mauzun a délivré un permis de construire à la commune pour la réhabilitation partielle de la salle communale située place de la Mairie afin de la mettre aux normes, notamment sanitaires, d'incendie et d'accessibilité, et améliorer son acoustique et la création d'une extension de 14 m2 destinée à accueillir un espace cuisine, un local de rangement et un hall d'accueil avec vestiaire et toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. M. et Mme B..., propriétaires d'une résidence secondaire contiguë à la salle communale, relèvent appellent du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 28 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance que la commune de Mauzun a produit un nouveau mémoire en défense, accompagné de nouvelles pièces, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juillet 2023 à 9h24, la clôture de l'instruction ayant été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2023 à 12 heures, qui n'a pas été communiqué. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ce mémoire, qui a été visé, et les pièces qui y étaient annexées, aient été communiqués à M. et Mme B.... Toutefois, alors que ce mémoire ne comportait pas d'éléments nouveaux et que les pièces produites n'étaient pas déterminantes pour l'issue du litige, il ne ressort pas des termes mêmes du jugement que pour écarter les moyens des requérants, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se serait fondé sur des écritures et pièces non soumises au contradictoire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (...). " Aux termes de l'article R.* 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis litigieux comprenait un plan de masse du bâtiment existant et un plan de masse du projet côté en trois dimensions et comportant une échelle permettant de connaître les dimensions et la configuration des constructions existantes et projetées, ainsi que des documents photographiques rendant compte de la situation du terrain d'assiette respectivement dans l'environnement proche et lointain et de l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Si le plan de masse faisait figurer un bloc sanitaire extérieur, le dossier indiquait, dans la notice et à l'aide d'une photographie, que ce bloc avait été démoli à la date de la demande de permis. Enfin, s'agissant d'une extension modeste d'une construction existante et sans augmentation de la capacité d'accueil, la seule mention de ce que les stationnements restaient inchangés était suffisante pour permettre à l'administration de se prononcer sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier était entaché d'insuffisances au regard des exigences des dispositions citées au point 5 qui auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé (...) dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".
8. L'arrêté contesté vise l'avis favorable assorti de prescriptions émis le 5 janvier 2021 par l'architecte des bâtiments de France sur le projet de réhabilitation de la salle communale qui se trouve dans le périmètre de 500 mètres autour du château de Mauzun, monument classé, et en co-visibilité avec ce bâtiment, et précise, dans son article 2, que les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis devront être strictement respectées. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire n'aurait pas repris les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. et Mme B... soulèvent à nouveau le moyen tiré de l'aggravation de la non-conformité de la construction existante au regard des règles du plan local d'urbanisme et d'habitat de Billom Communauté (PLUi-H) en vertu desquelles le stationnement des automobiles et cycles correspondant aux besoins des constructions, appréciés au cas par cas en fonction de leur destination, devra être assuré en dehors des voies et des espaces publics. Il y a lieu par adoption de motif du jugement attaqué d'écarter ce moyen.
10. En quatrième lieu, l'article U2 du règlement du PLUi-H impose, en secteur Ud, que les constructions soient implantées au moins sur une limite séparative aboutissant à la voie de desserte. Il prévoit par ailleurs que les " Reconstruction, réhabilitation, surélévation et extension limitée (+ 30 % maximum de l'emprise au sol, une seule fois) sont admises pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale sans l'aggraver.". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant est implanté sur une limite séparative aboutissant à une voie de desserte, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ce qu'il porterait atteinte à la salubrité publique et les troubles de voisinage allégués ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mauzun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune de Mauzun au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauzun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et à la commune de Mauzun.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00814
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