La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2025 | FRANCE | N°24LY00646

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 24LY00646


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuse antérieures

I)- Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2204807 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d

u 5 avril 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A....





...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuse antérieures

I)- Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2204807 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 avril 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A....

II)- Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2307247 du 31 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I)- Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24LY00646, Mme A..., représentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 avril 2022 pour un motif de légalité interne ;

3°) d'ordonner la production de son entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis du 6 décembre 2021 et d'éléments relatifs au système médical et à la prise en charge de ses pathologies en République démocratique du Congo ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à interjeter appel du jugement qui ne fait pas droit à sa demande principale ;

- en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes des droits de la défense et d'égalité des armes ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de disponibilité du traitement que son état de santé requiert dans le pays dont elle a la nationalité ;

- il méconnaît également les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

L'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A... par une décision du 25 janvier 2023 et par une ordonnance n° 23LY00529 du 8 février 2024, le président de la cour a rejeté le recours formé par Mme A....

II)- Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2401208, Mme A..., représentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 janvier 2023 ;

3°) d'ordonner la production de son entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis du 6 décembre 2021 et d'éléments relatifs au système médical et à la prise en charge de ses pathologies en République démocratique du Congo ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes des droits de la défense et d'égalité des armes ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de disponibilité du traitement que son état de santé requiert dans le pays dont elle a la nationalité ;

- il méconnaît également les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 janvier 1961, est entrée irrégulièrement en France en mai 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2019 qu'elle n'a pas exécutée, alors que les recours qu'elle avait formés à son encontre ont été rejetés par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 avril 2022 pour un motif de légalité externe et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation. Par la requête enregistrée sous le n° 24LY00646, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère, réexaminant la situation de Mme A... sur injonction du tribunal administratif de Grenoble dans ce jugement du 8 novembre 2022, a repris une décision de refus de titre de séjour, assortie de décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête enregistrée sous le n° 24LY01208, Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.

2. Les deux requêtes portent toutes deux sur la situation de Mme A... au regard de son séjour sur le territoire français et posent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

3. Mme A... soutient dans ses deux requêtes que l'abstention du tribunal administratif à faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander son entier dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) traduit une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes des droits de la défense et d'égalité des armes. Toutefois, le tribunal administratif, que ce soit pour retenir le moyen de légalité externe qui fonde son annulation dans le premier jugement attaqué, ou pour rejeter la demande de Mme A... dans le second jugement attaqué, n'a retenu aucun élément de droit ou de fait qui n'aurait pas été communiqué aux deux parties, ni n'a placé Mme A..., à laquelle il était loisible de produire toute pièce suffisamment précise sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine, dans une situation moins favorable que le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des jugements au motif de la méconnaissance des stipulations et principes qui viennent d'être mentionnés doivent être écartés. Si Mme A... soutient également, pour les mêmes motifs, que le tribunal administratif aurait entaché les jugements attaqués " d'erreur de droit ", un tel moyen ne relève pas de la régularité des jugements mais de leur bien-fondé et doit être écarté comme inopérant.

Sur le droit au séjour de Mme A... :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".

5. Dans son avis du 6 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers celui-ci. Pour contester cet avis, dont le préfet a repris la teneur, Mme A..., qui souffre d'hypertension artérielle pour laquelle lui sont prescrits deux médicaments et d'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, se borne à produire deux certificats établis par un médecin généraliste et un médecin spécialisé en médecine du sommeil, les 17 mai 2022 et 12 septembre 2022, qui affirment de façon non circonstanciée, l'indisponibilité du traitement pour l'apnée du sommeil dans son pays d'origine. Ce faisant, Mme A... ne peut être regardée comme contestant sérieusement la mention contenue dans l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle le traitement adapté à son état de santé est disponible en République démocratique du Congo. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier de Mme A... à l'OFII ou de le mettre en la cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (...). ".

7. Mme A... soutient qu'elle séjournait en France depuis sept ans à la date de la décision de refus de titre de séjour du 27 janvier 2023, que sa fille, née en 1987, a obtenu la qualité de refugiée et qu'elle contribue à la prise en charge de ses petits enfants, nés entre 2009 et 2020. Toutefois, son séjour en France a été pour l'essentiel irrégulier et elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d'appel. Son fils est dans la même situation administrative qu'elle et ses trois autres enfants résident en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où elle s'est nécessairement forgée des attaches personnelles. Si elle produit des attestations selon lesquelles elle suit des cours de langue française et s'est créé des liens dans une communauté religieuse, de tels liens ne suffisent pas à caractériser une intégration d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de de cet article, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble, respectivement, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses requêtes doivent être rejetées, dans toutes leurs conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 24LY00646-24LY01208 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00646
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24ly00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award