Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2100118 du 23 novembre 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation, d'autre part, d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois.
Par un jugement n°s 2208748, 2305848 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande n° 2208748 et a rejeté l'autre demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B..., représentée par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023 et les décisions de la préfète du Rhône du 31 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'exécution totale du jugement n° 2100118 du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n° 2100118 du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2021 n'a toujours pas été exécuté, faute pour la préfète de lui avoir notifié les décisions du 31 mars 2023 ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 31 mars 2023 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, en particulier, de la durée de sa présence en France ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; à tout le moins, sa durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Zouine, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 10 avril 2002. Elle a déposé, le 20 février 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, demande réitérée le 12 octobre suivant. Par un jugement n° 2100118 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En l'absence de décision concernant sa situation, Mme B... a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône, dans les meilleurs délais, d'assurer l'exécution du jugement du 23 novembre 2021. A la suite de la production à cette instance des décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant six mois, elle a également demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions. Par un jugement unique du 7 novembre 2023, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement du 23 novembre 2021 et a rejeté son autre demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, alors que Mme B... avait saisi, le 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le même tribunal avait annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, la préfète du Rhône a produit à l'instance les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles elle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois. La préfète ayant ainsi réexaminé la situation de Mme B..., la demande tendant à l'exécution du jugement du 23 novembre 2021 était devenue sans objet lorsque le tribunal administratif de Lyon a rendu son jugement, la circonstance que les décisions n'aient pas été directement notifiées à Mme B... mais à son conseil, via l'instance en cours devant le tribunal, étant sans incidence sur leur caractère exécutoire. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement du 23 novembre 2023.
Sur la légalité des décisions du 31 mars 2023 :
3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 31 mars 2023, Mme B... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. Mme B... soutient en outre en appel que la décision fixant le délai de départ volontaire est au demeurant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans toutefois assortir ce moyen d'une quelconque précision permettant d'en apprécier la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2023.
6. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00281
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