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05/02/2025 | FRANCE | N°23LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 05 février 2025, 23LY01871


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le courrier du 12 mai 2020 par lequel le directeur des ressources humaines de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Courpière " Les papillons d'or " a établi la retenue de ses rémunérations pour la période du 1er novembre 2018 au 17 mars 2020 à la somme de 29 651,32 euros, d'annuler l'avis des sommes à payer établi par le centre des finances publiques de Cou

rpière pour ce même montant et de condamner l'EHPAD " Les papillons d'or " à lui verser les so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le courrier du 12 mai 2020 par lequel le directeur des ressources humaines de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Courpière " Les papillons d'or " a établi la retenue de ses rémunérations pour la période du 1er novembre 2018 au 17 mars 2020 à la somme de 29 651,32 euros, d'annuler l'avis des sommes à payer établi par le centre des finances publiques de Courpière pour ce même montant et de condamner l'EHPAD " Les papillons d'or " à lui verser les sommes de 3 714,04 euros au titre de ses congés payés du 1er novembre 2018 au 13 mars 2020 et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des décisions en litige.

Par un jugement n° 2002070 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B..., représentée par Me Martel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les papillons d'or " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la décision du 12 mai 2020 intitulée " rappel de rémunération " est dépourvue de base légale ; il ne peut lui être reproché de ne pas s'être présentée à l'entretien prévu le 31 décembre 2018 ni d'avoir induit en erreur son employeur sur les textes applicables ; le délai de quinze mois s'étant écoulé entre la constatation de l'inaptitude et le licenciement ne lui est pas imputable ;

- elle est fondée à demander le versement, à titre principal, d'une somme de 2 965,13 euros, à titre subsidiaire de 3 714,04 euros, au titre des congés payés non pris durant la période en cause ;

- elle est également fondée à solliciter une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement abusif et déloyal de son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'EHPAD " Les papillons d'or ", représenté par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le courrier du 12 mai 2020 est un acte préparatoire au titre exécutoire reçu le 14 août 2020 et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;

- les conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer sont irrecevables dès lors que Mme B... n'en a pas demandé l'annulation dans son recours gracieux du 9 septembre 2020 ;

- les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des congés payés et du préjudice subi par Mme B... sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-115 du 6 février 1991, modifié par le décret n° 2010-19 du 6 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tardieu pour l'EHPAD " Les papillons d'or ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... était titulaire de deux contrats à durée indéterminée au sein de l'EHPAD " Les papillons d'or " depuis le 1er janvier 2015, en qualité d'ergothérapeute et de psychomotricienne. Elle a été placée en arrêt de maladie du 29 juin 2018 au 31 octobre 2018, tandis que le médecin du travail l'a, le 28 septembre 2018, déclarée inapte à son poste et à tous postes de travail. Cet avis a été confirmé par une expertise médicale réalisée à la demande de l'établissement le 28 novembre 2018. Mme B... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement prévu le 31 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas rendue. Par décision du 7 mars 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B..., ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que le délai de 5 jours ouvrables entre la date de première présentation du courrier et le jour de l'entretien de licenciement n'avait pas été respecté et que la commission consultative paritaire n'avait pas été consultée sur le projet de licenciement. La commission consultative paritaire départementale, a émis, le 8 novembre 2019, un avis favorable au licenciement de l'agent pour inaptitude physique. La décision de licenciement pour inaptitude physique a été notifiée le 16 janvier 2020 à Mme B..., à la suite de l'entretien préalable mené le jour même, pour un effet au 18 mars 2020. Le 14 août 2020, celle-ci a reçu un avis de sommes à payer se référant à un titre de recette du 4 juin 2020 pour un montant total de 29 651,32 euros, correspondant à un rappel de rémunération pour la période du 1er novembre 2018 au 17 mars 2020. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis et celle du courrier du directeur de l'EHPAD du 12 mai 2020 l'informant de cette créance ainsi qu'au versement de la somme de 3 714,04 euros au titre de ses congés payés du 1er novembre 2018 au 17 mars 2020 et celle de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des précédentes décisions.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu entre le 1er novembre 2018 et 17 mars 2020 un plein traitement alors que son précédent congé de maladie avait pris fin le 31 octobre 2018 et qu'elle ne s'est pas présentée à son poste durant toute cette période. La créance en litige, d'un montant de 29 651,32 euros, dont Mme B... a été informée par un courrier du 7 mai 2018 intitulé " rappel de sommes indues " et un second courrier du 12 mai 2018 intitulé " rappel de rémunération ", courriers dont elle a eu connaissance au plus tard le 14 août 2018 ainsi que la requérante l'a indiqué dans son courrier du 18 août 2020 à son employeur, et dont ni le principe ni le montant ne sont sérieusement contestés par Mme B..., est consécutive à une erreur de liquidation du traitement de l'intéressée. L'EHPAD justifie en défense de la longueur de la procédure de licenciement par le fait que la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière du Puy-de-Dôme n'a pas pu se réunir avant le 8 novembre 2019 pour des raisons indépendantes de l'employeur, ainsi que le confirme le courrier du 7 octobre 2020 du directeur général du CHU de Clermont-Ferrand produit au dossier faisant état d'un contentieux introduit à la suite des élections professionnelles des représentants des personnels. Eu égard aux contraintes de la procédure de licenciement d'un agent contractuel et à l'impossibilité pour l'administration de préjuger de l'issue de la procédure menée devant la commission, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait en l'espèce été saisie avec un retard excessif, le maintien de manière temporaire, quoique sur une durée de plus de 15 mois, du plein traitement de Mme B... ne peut être considéré comme une carence fautive imputable à l'administration et de nature à justifier la réduction de la somme mise à la charge de Mme B... par la voie de l'avis des sommes à payer daté du 3 août 2020 se référant au titre de recette du 4 juin 2020. Il s'en suit que Mme B... n'est fondée à soutenir ni que le rappel de rémunération notifié le 12 mai 2020 serait dépourvu de base légale ni que la créance mise à sa charge par l'avis de sommes à payer édicté le 3 août 2020 devrait être réduit en raison d'une carence de l'employeur.

3. En deuxième lieu, Mme B... n'est pas davantage fondée à solliciter le versement d'une somme au titre de congés payés lui étant dus pour la période du 1er novembre 2018 au 17 mars 2020 en l'absence de service fait ou de placement en congé de maladie.

4. En troisième et dernier lieu, Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de son employeur faute d'avoir lié le contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions réitérées en appel.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'EHPAD, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EHPAD " Les papillons d'or ", qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'EHPAD " Les papillons d'or " au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Les papillons d'or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'EHPAD " Les papillons d'or ".

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre

Mme Emilie Felmy, président assesseure

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N° 23LY01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01871
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BENAZDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;23ly01871 ?
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