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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY01564

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY01564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2400785 du 5 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C... A..., repré

sentée par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;



2°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2400785 du 5 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C... A..., représentée par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui ne répond pas à certains des arguments qu'elle avait présentés, est insuffisamment motivé ;

- la préfète de la Drôme a méconnu les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une inexactitude matérielle et de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Drôme, qui déclare s'en rapporter à son mémoire produit en première instance, conclut au rejet de la requête

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de Me Letellier, pour Mme C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissant brésilienne, a sollicité le 18 août 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Elle relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.

3. Mme C... A... ne produit aucune pièce pour établir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle contribuait effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, née en 2006 au Brésil et résidant en France avec son père depuis 2014 à la suite de la séparation du couple en 2010. En rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de la Drôme n'a, dès lors, pas méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, si Mme C... A... justifie en revanche avoir renoué des liens avec sa fille depuis leur première rencontre sur le territoire français au mois de novembre 2021 et vivre depuis le mois d'avril 2022 en concubinage avec un ressortissant allemand installé dans la Drôme, ces circonstances étaient toutefois récentes à la date des décisions contestées et il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations mère-fille auraient été empêchées pendant sept années pour des raisons indépendantes de la volonté de la requérante. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La préfète n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. En dernier lieu, à supposer même comme elle le soutient sans toutefois l'établir, que Mme C... A... serait entrée en France le 18 août 2021, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté contesté. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 3 et 4 et de ce que la promesse d'embauche dont l'intéressée se prévaut est postérieure à cet arrêté, la préfète de la Drôme n'a pas commis les erreurs manifestes d'appréciation invoquées.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant lui, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.

La présidente, rapporteure,

C. MichelLa présidente-assesseure,

C . Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01564

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01564
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly01564 ?
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