Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'exécuter le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 par lequel cette juridiction a annulé sa décision du 2 février 2021 prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de douze mois, dont cinq avec sursis.
Par un jugement n° 2305326 du 29 mars 2024, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Benadbdessadok, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de reconstituer intégralement sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors que les premiers juges ont considéré que l'étendue du litige se limitait à la période 2021-2022 mais que l'affectation au titre de l'année scolaire 2023-2024 entrait dans l'exécution du jugement ;
- le tribunal a considéré à tort que l'exécution du jugement ne pouvait concerner que la période du 3 février 2021 au 2 septembre 2021, sans prendre en compte les conséquences sur la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite ainsi que sur le calcul de l'ancienneté et d'avancement d'échelon ;
- l'arrêté de nomination pour l'année 2022-2023 valant à compter du 2 septembre 2021 et non du 1er septembre 2021, il a perdu une journée de salaire, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et un trimestre de cotisation à la retraite ;
- l'absence d'affectation sur une journée lui a fait perdre le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), dès lors que le service a été regardé comme interrompu ; s'il pouvait justifier de trois années consécutives, il ne pouvait plus bénéficier de deux mois pour toute année supplémentaire passée dans un établissement du plan de lutte contre la violence, ce qui aurait constitué quatre mois en comptant les années 2021-2022 et 2022-2023 ; il aurait ainsi bénéficié de sept mois d'ancienneté supplémentaires et aurait dû être promu à l'échelon 8 au 1er février 2023 et non au 1er juin 2023 ;
- il n'a pas été affecté dans un poste équivalent à celui qu'il occupait à Saint-Priest ; le trajet est plus long depuis son domicile au regard des conditions de circulation ; les préconisations du médecin du travail imposent une décharge totale d'enseignement et un lieu d'affectation qui n'excède pas trente minutes de trajet en voiture ;
- il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A... a été exclu temporairement de fonctions pour une durée de douze mois dont cinq avec sursis, soit sept mois effectifs de date à date, par arrêté du 2 février 2021 dont l'article 2 indiquait une réintégration le 2 septembre 2021, soit la date fixée par l'arrêté du 17 septembre 2021 ;
- M. A... n'a pas perdu une journée de traitement ni de NBI, en l'absence de service fait à la date du 1er septembre 2021 ; il ne peut s'en prévaloir que dans le cadre d'un litige indemnitaire ;
- l'absence du bénéfice de l'ASA au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 est sans lien avec l'exécution du jugement mais avec les affectations ultérieures de M. A... ;
- son affectation en qualité de directeur de l'école Ferdinand Buisson à Bron est équivalente à celle précédent la mesure d'éviction illégale ; les préconisations médicales dont il se prévaut ne valaient que pour 2022-2023 et non pour l'année 2023-2024 ; il n'avait pas informé l'administration de son changement d'adresse.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l'instruction a été close au 19 décembre 2024.
Par un courrier du 6 janvier 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de ce que M. A... ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'exécution, de la perte d'une journée de salaire ni du bénéfice de la NBI ni d'aucun autre élément de rémunération, ni davantage de la perte d'un avancement d'échelon et de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, préjudices qui relèvent d'un litige distinct, dès lors que le tribunal administratif de Lyon n'a été saisi par M. A... que de conclusions tendant à l'annulation de son éviction temporaire de fonctions, du 3 février au 2 septembre 2021 inclus, et que le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 ne comporte aucune condamnation pécuniaire.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A... a présenté ses observations en réponse au courrier du 6 janvier 2025.
Il soutient que :
- aucun élément versé au débat ne permet de déterminer en quoi les droits sociaux et à pension de retraite ont été correctement reconstitués ;
- à la date du 1er septembre 2021 il n'était affecté dans aucun établissement, cette erreur de l'administration ayant eu pour conséquence de le priver du bénéfice de l'ASA au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, et par suite de minorer son ancienneté et de fausser la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benadbdessadok, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Professeur des écoles, M. A... a été affecté au sein de la circonscription de Saint-Priest. Par une décision du 2 février 2021, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, d'une durée de douze mois, dont cinq mois avec sursis, avec suspension du traitement. Toutefois, par un jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette sanction. M. A... a demandé au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'exécuter cette décision. Par un jugement du 29 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
5. Enfin, l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu.
6. Par un arrêté du 17 septembre 2021, M. A... a été affecté à titre provisoire à l'école Jean Vilar de Vaulx en Velin pour la période du 2 septembre au 31 août 2022 inclus et, par un arrêté du 15 mai 2023 il a été réintégré juridiquement à compter du 3 février 2021, avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite et de sa carrière à compter de la même date, et un avancement à l'échelon 8 sans report d'ancienneté à compter du 1er septembre 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023, il a obtenu le bénéfice d'un avantage spécifique d'ancienneté (ASA) de trois mois au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 29 juin 2023, M. A... a été affecté à l'école Ferdinand Buisson à Bron en qualité de directeur d'école à temps plein, à compter du 1er septembre 2023. Et, par arrêté du 1er septembre 2023, il a été promu de l'échelon 7 à l'échelon 8 à compter du 1er juin 2023, sans report d'ancienneté.
Sur la reconstitution juridique de la carrière de M. A... du 3 février 2021 au 1er septembre 2021 inclus, le bénéfice de l'ASA, l'avancée d'échelon au cours de cette période et la réintégration effective dans un poste équivalent à celui occupé avant l'éviction illégale :
7. En premier lieu, il appartenait au juge de l'exécution de statuer sur la période d'éviction effective de l'intéressé, soit du 3 février 2021 jusqu'au 1er septembre suivant inclus. Par l'arrêté précité du 15 mai 2023, M. A... a été juridiquement réintégré à compter du 3 février 2021, et il a ainsi été procédé à la reconstitution juridique de sa carrière à compter de cette date. M. A..., qui doit être regardé comme ayant été juridiquement affecté dans son poste antérieur à la date du 1er septembre 2021, ne peut utilement soutenir que cette date aurait été exclue de cette reconstitution, au seul motif qu'il a été nommé le 2 septembre 2021 sur la circonscription IEN Vaulx en Velin 1 (école Jean Vilar).
8. En deuxième lieu, dès lors que l'intéressé doit être considéré comme ayant occupé de manière continue et à titre principal un poste dans un établissement ouvrant droit au bénéfice d'un ASA, à l'expiration, le 31 août 2021, d'un délai de trois ans à compter du 1er septembre 2018, il avait droit au bénéfice de cet avantage pour la période considérée. Or, par un arrêté du 15 juin 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de trois mois d'ancienneté au titre de cet avantage.
9. En dernier lieu, l'administration est tenue de réintégrer un agent ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par le juge administratif, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer. M. A... a été réintégré au titre de l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'école Ferdinand Brisson, à Bron, en qualité de directeur d'école, totalement déchargé de ses fonctions d'enseignement. Il n'apparaît pas que ce poste aurait été différent de celui qu'il occupait à la date de son éviction illégale, alors qu'il ne se prévaut à ce titre que de préconisations médicales se rapportant à l'année 2022-2023.
10. S'agissant de chacune des mesures ci-dessus, et comme l'a jugé le tribunal, le jugement du 18 novembre 2022 a reçu entière exécution, aucune irrégularité ne pouvant être relevée à ce titre.
Sur les autres conclusions de M. A... :
11. En premier lieu, le jugement du 18 novembre 2022, qui s'est borné à faire droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021, à l'exclusion de toute conclusion d'ordre pécuniaire, n'impliquait pas d'ordonner à l'administration de lui verser le montant de la rémunération non perçue au cours de sa période d'éviction, l'indemnisation de la perte d'une journée de salaire, de la nouvelle bonification indemnitaire ou de tout autre élément de rémunération. De même, M. A... ne peut se prévaloir des années scolaires postérieures ni du calcul effectué pour son admission au 8ème échelon, dès lors qu'il n'appartenait pas au recteur de l'académie de Lyon, pour l'exécution de ce même jugement, de lui accorder le bénéfice d'un avancement d'échelon ou de l'ASA au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. Ces conclusions, qui relèvent d'un litige distinct, étaient donc irrecevables.
12. En second lieu, en se bornant à produire des échanges de mails avec les services des finances publiques en date du 10 décembre 2024, relatifs à la marche à suivre pour procéder à la reconstitution effective des droits sociaux et des droits à retraite de M. A..., ainsi qu'un tableau récapitulatif des montants des cotisations pour la retraite, indiquant les parts patronales et salariales, le recteur de l'académie de Lyon ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exécution du jugement du 18 novembre 2022 sur ce point. La seule mention, à l'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2023 de la reconstitution de ses droits sociaux et à pension à la retraite à compter du 3 février 2023, ne permet pas davantage d'établir l'effectivité à ce jour de cette reconstitution.
13. Par suite, et comme le soutient le requérant, le jugement attaqué, en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces deux séries de conclusions, est, dans cette mesure, irrégulier.
14. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.
15. En premier lieu, en ce qu'elles relèvent d'un litige distinct, les conclusions examinées plus haut, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
16. En second lieu, et ainsi qu'il vient d'être vu, le jugement du 18 novembre 2022 n'a toujours pas été exécuté quant à la reconstitution des droits sociaux et à retraite de M. A.... Il y a donc lieu, pour l'exécution de ce jugement, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à la reconstitution de ces droits pour la période du 3 février au 1er septembre inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2024, dans les conditions prévues aux points 11 à 13 du présent arrêt, est annulé.
Article 2 : Les conclusions reprises au point 15 du présent arrêt sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon de procéder à la reconstitution des droits sociaux et des droits à retraite de M. A..., pour la période du 3 février au 1er septembre inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Article 4 : Le recteur de l'académie de Lyon versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01529
kc