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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00730


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2202270 du 24 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 mars 2024, M. A..., représenté par la société d'avocats Ad'vocare, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2202270 du 24 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 mars 2024, M. A..., représenté par la société d'avocats Ad'vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'examen de son état de santé implique de demander la communication du dossier à l'OFII ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 2 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2022, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. Si M. A... fait valoir que le certificat médical établi à sa demande par un médecin généraliste et adressé au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique qu'il souffre de troubles psychiatriques avec un " risque de réactivation traumatique avec risque suicidaire en cas de retour au pays ", cette seule affirmation évasive n'est pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins qui en avait connaissance lorsqu'il a rendu son avis. Ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 précité et de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 précité doivent être écartés. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'arrêté en litige n'est pas fondé sur l'indisponibilité des soins dans le pays d'origine de l'intéressé, ses allégations suivant lesquelles son traitement ne serait pas disponible en République de Guinée ne peuvent qu'être écartées.

5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. B...La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00730
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00730 ?
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