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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00304

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00304


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 11 mars, 24 juin et 9 août 2024, la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Foissy-sur-Vanne ainsi que la décision du 4 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;



2°) d'enjoindre au

préfet de l'Yonne de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à comp...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 11 mars, 24 juin et 9 août 2024, la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Foissy-sur-Vanne ainsi que la décision du 4 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 9 octobre 2023 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 7° du code des relations entre le public et les administrations, dès lors que le préfet se borne à se référer à l'avis du ministre des armées, lui-même entaché d'illégalité ;

- le refus de délivrer l'autorisation environnementale est illégal du fait de l'illégalité de l'avis conforme du ministre des armées ;

- cet avis est insuffisamment motivé en fait ;

- le ministre des armées n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi des impacts concrets du projet ;

- l'avis du ministre des armées révèle une inégalité de traitement, alors que d'autres parcs situés dans le même secteur ont fait l'objet d'avis favorables, notamment le parc éolien du Chemin Vert ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition n'interdisait l'implantation d'éoliennes en secteur d'entraînement très basse altitude (SETBA) ; la décision n'est par suite fondée sur aucune base légale ;

- l'avis est entaché d'erreurs d'appréciation, en ce que le projet ne crée aucune contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des missions d'entraînement de l'armée, dès lors qu'il s'inscrit au sein de contraintes préexistantes, soit le rayon de protection de deux kilomètres de la commune de Villeneuve-l'Archevêque et les périmètres de sécurité et d'évitement latéral en très basse altitude des parcs éoliens existant " Les Molinons ", " Le Pays d'Othe " et " Le Chemin Vert " ; le projet en litige se situe sur un axe déjà rendu inexploitable par la présence de ces différents parcs ;

- l'emprise au sol du projet ne représente que 0,004 % du secteur SETBA Aube ; il ne génère qu'une restriction spatiale additionnelle minime de l'ordre de 4,5 km², soit une augmentation de la surface d'évitement latéral de l'ordre de 0,07 % de la surface publiée du secteur SETBA Aube ; notamment il n'empiète pas sur le couloir de sortie du secteur SETBA Aube vers le SETBA Morvan, ménageant une largeur de douze kilomètres trois cent trente-six mètres entre la limite ouest du périmètre de protection et d'évitement latéral de l'éolienne E4 et l'entrée de ce couloir de sortie, suffisante alors que les aéronefs militaires utilisent ces couloirs à sens unique, et alors que le SETBA Morvan est également accessible depuis le sud-ouest du secteur SETBA Aube ;

- la sécurité des vols est garantie par le respect par les équipages des obligations réglementaires de prudence et de sécurité de jour en espace aérien non contrôlé ; les zones SETBA ne sont pas réservées à l'entraînement tactique des aéronefs militaires en très basse altitude ; l'évitement des obstacles peut également se réaliser de façon verticale ; une distance de cent cinquante mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé est prescrite (§ 5006-01 RCAM).

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- dès lors qu'il était en situation de compétence liée du fait de l'avis du ministre des armées, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, le moyen tiré du défaut de motivation de ses décisions est inopérant ;

- l'avis du ministre des armées était suffisamment motivé en fait comme en droit ;

- l'existence de parcs éoliens à proximité n'emporte pas de manière automatique un avis favorable pour tout nouveau parc ; pour les mêmes motifs un parc adjacent a été refusé en 2019 ;

- cet avis n'est entaché d'aucune erreur de droit ; la base légale n'est pas l'existence du secteur SETBA mais l'ancien article R. 244-1 du code de l'aviation civile, repris aux termes des articles L. 6352-1, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code des transports ; le ministre des armées est fondé à tenir compte de l'existence d'une telle zone pour apprécier la dangerosité de l'implantation d'un parc éolien, même en l'absence d'un texte prévoyant une interdiction de principe d'implantation d'éoliennes en secteur SETBA ; au demeurant le ministre des armées n'oppose pas systématiquement des avis défavorables du seul fait de l'existence d'un secteur SETBA ;

- l'avis n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation quant à l'existence préalable de contraintes, dès lors qu'il vise à protéger le passage au sud et à l'ouest des éoliennes de Molinons, et que le projet contribuerait à élargir une bande impraticable jusqu'à huit cents mètres de largeur sur le flanc sud-ouest du parc déjà existant, sur une longueur d'environ cinq kilomètres deux cents, chaque éolienne créant un cylindre de deux mille trois cent quinze mètres infranchissable ; il revient à l'armée d'apprécier la dangerosité des implantations ;

- un couloir étroit, de mille cinq cent trente et un mètres de large, permet de rejoindre le SETBA Morvan depuis le SETBA Aube ; le projet en litige réduirait drastiquement les possibilités d'évolution et de transit dans ce secteur, notamment en cas de croisement d'aéronefs, alors qu'une largeur de cinq kilomètres est alors nécessaire ;

- la construction du parc est disproportionnée au regard des risques afférents alors qu'aucun gestionnaire de l'espace aérien n'est désigné dans cet espace de classe G, perméable aux usagers autorisés à évoluer en dessous de la hauteur minimale de vol en zone de vol à vue, ainsi qu'aux aéronefs sans équipage à bord, et que les règles de sécurité, de type " voir et éviter ", ne s'appliquent qu'en deçà de cent cinquante mètres, pour les vols en basse altitude, qui caractérise les SETBA.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il indique se rapporter à l'ensemble des écritures de la préfecture de l'Yonne.

Par une ordonnance du 19 août 2024, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 20 septembre 2024.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2025, présentée pour la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aubourg, substituant Me Guiheux, pour la société Parc éolien de Foissy-sur-Vanne ainsi que celles de Mme A..., pour le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Foissy-sur-Vanne a déposé, le 13 juin 2023, une demande d'autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien sur la commune de Foissy-sur-Vanne. Le ministre des armées a rendu un avis défavorable le 1er août 2023. Par un arrêté en date du 9 octobre 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'autorisation environnementale sollicitée. La société pétitionnaire a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par le préfet de l'Yonne le 4 janvier 2023. La société Parc éolien de Foissy-sur-Vanne demande l'annulation de ces deux décisions du préfet de l'Yonne.

2. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase d'enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. (...) ". Selon l'article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) 2° Le ministre de la défense ; (...) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ". En vertu de l'article R. 181-34 de ce code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dont certaines des dispositions ont été abrogées pour être reprises en substance à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...). Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur supérieure à cinquante mètres, saisir de la demande présentée en ce sens le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense et recueillir leur accord. A défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation demandée.

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. En premier lieu, dans son avis défavorable émis le 1er août 2023 par lequel il a refusé d'accorder son autorisation au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le directeur de la sécurité aérienne militaire de la direction de la sécurité aéronautique d'État, après avoir rappelé que le projet concernait quatre générateurs d'une hauteur hors tout, pale haute à la verticale, de cent soixante-dix-sept à cent quatre-vingts mètres sur le territoire de la commune de Foissy-sur-Vanne, a estimé qu'il était de nature à dégrader la capacité des armées à réaliser les entraînements. Il précise ainsi que ce projet est situé dans un secteur dédié de façon permanente à l'entraînement au vol à très basse altitude (SETBA Aube) de jour à une hauteur inférieure à cent cinquante mètres. Il indique aussi que la proximité du sol, la gestion de l'anti-abordage avec les autres usagers aériens et les trajectoires imposées par le déroulement tactique de la mission impliquent une charge de travail à bord très importante pour les équipages et que le projet serait de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation de ces missions, compte tenu de l'étendue, de l'emprise et de la hauteur importante des éoliennes, surtout par mauvaises conditions météorologiques. Il en conclut que l'implantation de nouvelles éoliennes n'est pas possible dans ce secteur. L'avis comporte donc les éléments, en particulier de fait, qui en constituent le fondement. Aucun défaut de motivation ne saurait être retenu.

6. En deuxième lieu, si en 2020 un projet similaire correspondant au parc éolien du Chemin Vert a été autorisé à proximité, et si, dans le passé, les autorités militaires ne se sont pas opposées au développement d'autres parcs éoliens, notamment dans le secteur du projet et au sein du SETBA Aube, de telles circonstances ne sauraient suffire à révéler une inégalité de traitement dont aurait été victime la société pétitionnaire. A cet égard, le ministre doit se livrer, pour chaque projet qui lui est soumis, à une appréciation différenciée, rien ne permettant ici de dire qu'il se serait abstenu d'examiner les impacts concrets du parc éolien en litige.

7. En troisième lieu, quand bien même le secteur SETBA ne constitue pas une servitude aéronautique opposable aux tiers et ne fait pas obstacle, par lui-même, au développement de projets éoliens, aucune disposition ne s'oppose à ce que le ministre puisse tenir compte de l'existence d'une telle zone ainsi que des contraintes des exercices aériens qui doivent y être exécutés pour apprécier les risques et dangers que l'installation d'éoliennes, du fait des obstacles créés, génère pour la circulation aérienne. Ainsi, alors que le ministre ne s'est pas fondé sur le statut juridique de la zone, mais sur l'application des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis litigieux serait entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale.

8. En quatrième lieu, la zone d'implantation du projet en litige est située au sein du SETBA Aube, dans lequel des aéronefs militaires, dans le cadre d'exercices d'entraînement, évoluent à basse ou très basse altitude, à une altitude inférieure à cent cinquante mètres, et à une vitesse importante de l'ordre de huit cent trente kilomètres par heure et pouvant dépasser mille kilomètres par heure. Eu égard à la vitesse moyenne de vol des appareils concernés, le périmètre de sécurité à respecter autour de chacune des éoliennes litigieuses, qui correspond à la distance parcourue en dix secondes de vol, est de deux mille trois-cent cinquante mètres.

9. Les documents cartographiques produits tant par l'administration que par la société requérante font apparaître que le parc en litige se trouve à l'ouest du SETBA Aube, à proximité de l'itinéraire de sortie vers le SETBA Morvan. Alors même que ce parc épouserait la même orientation que le parc éolien déjà existant des Molinois en parallèle duquel il se situe, sa création aurait pour effet de réduire le dimensionnement d'une des zones de passage des aéronefs, déjà contrainte par l'existence d'habitations et d'autres ensembles éoliens dans le secteur. Plus précisément, ce parc aurait pour conséquence de diminuer la largeur de l'accès utilisable par les aéronefs, dans un axe nord-est/sud-ouest, en direction du couloir aérien reliant la zone au SETBA du Morvan. Il résulte ainsi de l'instruction qu'il réduirait de huit cents mètres l'espace laissé à la circulation des aéronefs, entre la limite est du périmètre de protection et d'évitement latéral du parc éolien des Crimolois et la limite ouest de celui du parc en projet. Au point le plus étroit, la largeur ne serait plus que de mille quatre cents mètres, ce qui est peu au regard de la vitesse de déplacement des aéronefs militaires. Les éoliennes projetées constitueraient donc un obstacle supplémentaire à ceux préexistants, sans que la circonstance que l'emprise au sol du projet ne représente que 0,04 % de la surface totale du SETBA Aube ait à cet égard une incidence. Ainsi, les possibilités de sortie par le sud-ouest des aéronefs dans la zone, pour emprunter le couloir aérien ralliant le SETBA du Morvan, s'en trouveraient fortement réduites, et l'entraînement militaire dans ce secteur du SETBA, déjà fortement contraint par les parcs éoliens déjà autorisés et les zones urbanisées interdites de survol, serait notablement affecté.

10. Enfin, la requérante fait valoir qu'au vu de la réglementation de la circulation aérienne militaire, notamment du principe " voir et éviter ", les pilotes ont l'obligation d'éviter, verticalement ou horizontalement, tout obstacle qui se présenterait à eux. Toutefois, et alors que dans le secteur en question les aéronefs ne sont pas guidés et contrôlés par des contrôleurs aériens, les pilotes ne pouvant utiliser cette règle du " voir et éviter " qu'entre eux, le seul respect de la réglementation ne saurait être regardé comme garantissant les autres usagers de l'espace aérien contre tout risque de collision. Les éoliennes en litige feraient ainsi peser sur les équipages en mission d'entraînement, qui supportent déjà une charge de travail importante, des contraintes supplémentaires incompatibles avec la sécurité des vols.

11. Dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à soutenir que le ministre des armées aurait méconnu les dispositions des articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile cité ci-dessus en s'opposant au projet au motif qu'il constituait un obstacle à la navigation aérienne.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le préfet de l'Yonne était en situation de compétence liée pour refuser les autorisations sollicitées. Dès lors, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Yonne, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la société ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Éolien de Foissy-sur-Vanne, au ministre des armées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00304
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00304 ?
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