Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C..., représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301564 du 15 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance, en ce qu'il rejette la demande tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé la présidente du tribunal, les circonstances de l'espèce, en particulier la satisfaction obtenue par Mme C... grâce à l'introduction de sa requête et les démarches accomplies, justifiaient qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis.
Une note en délibéré a été produite le 9 janvier 2025 par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de carte de séjour. Elle a assorti cette demande de demandes aux fins d'injonction sous astreinte et de versement de frais en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Une carte de séjour lui ayant été délivrée en cours d'instance, elle s'est désistée de ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction, en maintenant sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris acte de ce désistement et rejeté la seule demande maintenue par Mme C..., par une ordonnance du 15 janvier 2024. M. B... relève appel de cette ordonnance en tant qu'en son article 2, elle rejette la demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Si le désistement de Mme C... est intervenu à la suite de l'adoption, en cours d'instance, d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme faisant droit à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de faire droit à la demande dont elle était saisie sur le fondement des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY00098