La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03918

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis e

t lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302126 du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de jugement sous astreinte ;

- ce jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a ni visé ni statué sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions subséquentes, sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français, sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit entachant l'interdiction de retour sur le territoire français, sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision fixant le pays de destination, sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'astreinte à résidence et sur l'illégalité de la décision de remise du passeport consécutive à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- ce jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la fixation du délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'astreinte à résidence, de l'incompétence négative du préfet pour le retrait de l'attestation de demande d'asile, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre l'astreinte à résidence ;

- ce jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur des moyens non soulevés ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour retirer son attestation de demande d'asile ;

- son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'astreinte à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de la décision d'astreinte à résidence ;

- elle méconnaît les articles L. 721-1 et L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'astreignant à se présenter est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de cette décision ;

- elle méconnaît les articles L. 721-1 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de remise de passeport est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.

Par mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 31 octobre 1955, est entré en France le 10 janvier 2023, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2023. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'en rejetant la demande de M. B... comme non fondée, à l'article 2 du jugement, la présidente du tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir ni visé ni répondu à ces conclusions, et à en demander pour ce motif l'annulation.

4. En deuxième lieu, tout en soutenant avoir invoqué devant la première juge à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant soutient que la présidente du tribunal n'a ni visé ni statué sur un troisième moyen, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision. Le moyen ainsi formulé, par les contradictions qu'il comporte, ne permet pas à la cour d'en apprécier la teneur.

5. En troisième lieu, d'une part, si le requérant soutient que la présidente du tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le tribunal. D'autre part, et contrairement à ce qu'il soutient, la présidente du tribunal a répondu, au point 15 de son jugement, aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la présidente du tribunal, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., a répondu de manière suffisamment circonstanciée aux moyens tirés de la motivation insuffisante de la fixation du délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d'astreinte à résidence, aux moyens tirés de l'absence de compétence liée du préfet pour adopter les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions d'astreinte à résidence et d'astreinte à se présenter aux services de police. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

8. En cinquième lieu, à supposer même que la première juge, en écartant les moyens tirés de ce que l'ensemble des décisions en litige sont insuffisamment motivées et méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait examiné des moyens non soulevés, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement en litige.

9. En sixième lieu, M. B... avait demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'y a pas statué.

10. En dernier lieu, le jugement attaqué, s'il écarte, au point 5, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contestées, n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, en tant qu'il était dirigé contre la décision d'astreinte à résidence. De même, il n'a ni visé ni examiné le moyen tiré de ce que la décision imposant au requérant la remise de son passeport serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision d'astreinte à résidence et celles imposant la remise par le requérant de son passeport, et doit, dans cette mesure, être annulé.

11. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions d'annulation de M. B... dirigées contre la décision d'astreinte à résidence et celles imposant la remise par le requérant de son passeport et sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des autres décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2023 :

12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé pour adopter les décisions contestées, que le préfet a, contrairement à ce que soutient M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, notamment de l'atteinte portée à sa situation privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré par M. B... du défaut d'examen de sa situation ne peut qu'être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à tort que son épouse et sa fille étaient inconnues de l'administration française.

13. L'arrêté en litige relève que, le requérant étant ressortissant d'un pays d'origine sûr, il pouvait, en application des articles L. 542-2- 1° d) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir retirer son attestation de demande d'asile à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas estimé tenu de retirer cette attestation. Le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ne peut, par suite, qu'être écarté.

14. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français ou la fixation du délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

15. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été rendu destinataire, par les notices d'information qui lui ont été remises le 25 janvier 2023 lors du dépôt de sa demande d'asile, d'une information écrite relative aux conditions de traitement de sa demande et aux conséquences du rejet de cette dernière et de son admission au séjour en France, si bien qu'il n'a pas été privé de la possibilité de présenter toutes observations qu'il estimait utiles. S'il fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie, de la présence sur le territoire français de sa fille et de la famille de cette dernière, éléments au demeurant déjà indiqués par le requérant dans sa demande d'asile, et enfin de son suivi médical au centre Emile Roux du Puy-en-Velay, M. B... n'établit pas qu'il disposait d'informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, auraient été de nature à faire obstacle à l'adoption de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 de ce code précise que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

18. D'une part, M. B... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à son adoption. Toutefois, si le requérant fait valoir, à l'appui de ce moyen, qu'il souffre d'hypertension artérielle et de pathologies hémorroïdaires justifiant la prescription d'un traitement médicamenteux et la réalisation d'une opération chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé le préfet de ces pathologies ni qu'il lui aurait communiqué des éléments permettant d'établir que son état de santé rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être fournie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.

19. D'autre part, M. B... soutient qu'il satisfait aux conditions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les certificats médicaux produits, s'ils mentionnent que l'intéressé ne peut effectuer de longs trajets pendant quatre semaines, ne se prononcent ni sur la gravité de ses pathologies, ni sur l'absence de prise en charge en Arménie. Le requérant n'établit pas davantage, en se bornant à produire les notices des médicaments qui lui sont prescrits, que ces derniers ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ".

21. M. B... fait valoir qu'il a rejoint en France sa fille, qui y réside régulièrement depuis 2017, et son épouse, dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France, quelques mois avant l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français en litige, qu'il n'a jamais été admis au séjour, à l'exception de la période durant laquelle sa demande d'asile a été examinée et que son épouse, dont il est séparé, ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. Il n'établit pas davantage l'intensité des liens l'unissant à sa fille, dont il n'a pas assuré l'éducation et avec laquelle il n'a jamais vécu. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Puy-de-Dôme, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 20 doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

22. La décision fixant le délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est, contrairement à ce que soutient M. B..., suffisamment motivée.

23. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

24. La décision fixant le délai de départ volontaire n'emporte pas, en elle-même, d'obligation de retour en Arménie. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays.

25. M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et des craintes pesant sur sa sécurité en raison du conflit dans le Haut-Karabagh. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

27. L'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle indique que cette décision intervient dans la mesure où un délai de départ volontaire a été accordé à l'intéressé. Enfin, en rappelant la date d'entrée en France de M. B..., l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ainsi que le défaut de mesure d'éloignement adoptée antérieurement et l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué les circonstances de fait justifiant l'adoption d'une telle mesure. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

28. Si M. B... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et si son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résidait, à la date de la décision litigieuse, depuis quelques mois sur le territoire français où il ne peut se prévaloir d'aucune attache privée ou familiale intense et stable, étant séparé de son épouse qui réside en France irrégulièrement et n'ayant jamais vécu avec sa fille auparavant. Dès lors, et alors même que le requérant bénéficie de soins médicaux en France, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 26, prononcer à son encontre la mesure litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

29. Pour les motifs exposés précédemment, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

30. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. "

31. La décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-6 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.

32. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 août 2023 qui porte, en son article 4, obligation pour M. B... de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, en ce que l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2023 rejetant la demande d'asile de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand doit être écarté.

33. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 25 janvier 2023, être domicilié auprès de l'association Forum Réfugié, 34 rue Niel à Clermont-Ferrand. S'il fait valoir qu'il résidait, à la date de la décision en litige, chez sa fille au Puy-en-Velay, le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, avoir informé l'administration de ce changement d'adresse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'astreignant à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions citées au point 30.

34. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. "

35. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 août 2023 qui porte, en son article 5, obligation pour M. B... de se présenter une fois par semaine, les lundis à 9 heures 30, aux services de police durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'obligation de présentation doit être écarté.

36. M. B..., qui n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse, et qui n'établit pas que son état de santé faisait obstacle, à la date de l'arrêté en litige, à ce qu'il se déplace, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à se présenter chaque lundi aux services de police de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions citées au point 34.

37. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

38. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

39. A supposer que la Cour nationale du droit d'asile n'ait pas encore statué sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... à la date du présent arrêt, les faits dont l'intéressé se prévaut ne constituent pas des éléments suffisamment sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'examen de son recours par cette cour. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.

40. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2023 l'astreignant à résidence et lui imposant la remise de son passeport ni la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police de Clermont-Ferrand.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

41. Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. B... tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2023 et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302126 du 6 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2023 l'astreignant à résidence et lui imposant la remise de son passeport et ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2023 l'astreignant à résidence et lui imposant la remise de son passeport, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente,

M. Savouré, premier conseiller,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

L'assesseur le plus ancien,

B. Savouré

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

2

N° 23LY03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03918
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award