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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03876

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03876


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence.



Par un jugement n°

2102445 du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2102445 du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour.

Par un jugement n° 2102445 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2023 et la décision du 18 octobre 2021 de refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours en le munissant, dans l'attente, d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal, qui s'est fondé sur un rapport de la police aux frontières et un jugement du 22 janvier 2019 qui n'ont pas été communiqués, a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal aurait dû soulever d'office l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation rendu le 26 novembre 2021 ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit ;

- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la préfète de l'Allier n'a pas saisi les autorités guinéennes afin de vérifier l'authenticité de l'acte qu'il a présenté mais a confié l'analyse de cet acte à une autorité incompétente pour en connaître ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que les actes d'état-civil étaient frauduleux ; le tribunal a méconnu l'autorité absolue de chose jugée par le jugement du 26 novembre 2021 ;

- il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur ce fondement sans mentionner les éléments relatifs à son insertion professionnelle ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser sur ce fondement.

La préfète de l'Allier à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 17 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., de nationalité guinéenne, qui a déclaré être né le 20 mars 2000, est entré en France au mois d'avril 2016 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier. Il a fait l'objet le 20 juin 2018 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon. Il a de nouveau fait l'objet le 4 février 2020 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. M. B... a ensuite sollicité sa régularisation auprès du préfet de l'Allier qui a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 18 octobre 2021 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour. Par un jugement du 8 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de caractère frauduleux des actes d'état civil présentés par M. B..., le tribunal s'est fondé sur les termes du jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant sur la légalité d'un précédent refus de titre de séjour opposé à l'intéressé qui faisait référence à un rapport d'analyse documentaire du 25 avril 2018. En procédant ainsi, sans communiquer aux parties cette décision de justice et le rapport d'analyse documentaire cité, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de régularité du jugement, il y a lieu pour ce motif d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Sur le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du préfet de ce département du 2 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le préfet de l'Allier, après avoir visé l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code civil et notamment son article 47, a indiqué que l'identité de X se disant M. B... ne pouvait être tenue pour établie et qu'il avait tenté d'obtenir le bénéfice d'un titre de séjour à l'aide de faux documents et a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. Il a ensuite examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en faisant usage de son pouvoir général de régularisation. Le refus de titre de séjour, qui comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en cause que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger n'imposent pas à l'administration de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration sur la forme habituelle du document, des irrégularités. Il appartient aux services de fraude documentaire de la police aux frontières de procéder à l'expertise des documents qui leur sont soumis. A ce titre, ces services peuvent utiliser tous éléments, juridiques ou techniques, dont ils disposent pour émettre un avis sur l'authenticité ou non de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la préfète de l'Allier n'a pas saisi les autorités guinéennes afin de vérifier l'authenticité de l'acte qu'il a présenté mais a confié l'analyse de cet acte à une autorité incompétente pour en connaître doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 dudit code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

10. D'une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

11. D'autre part, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

12. Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 novembre 2021 est fondé sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, au motif que la fraude documentaire dont M. B... est accusé et qui fonde le refus de titre de séjour n'est pas établie. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire ne concerne que la décision portant obligation de quitter le territoire français mais n'impose pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre le refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif compte tenu de l'autorité qui s'attache au jugement du 26 novembre 2021.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 7 mars 2016 du tribunal de première instance de Conakry II, transcrit dans le registre de la commune de Matoto le 9 mars 2016, un extrait du registre de transcription, légalisé le 20 août 2019 par les autorités guinéennes ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 18 août 2016. Ce sont ces mêmes documents qu'il avait produits à l'appui de ses précédentes demandes de titre de séjour. Si ce jugement indique bien les nom et prénom de l'enfant, ses date et lieu de naissance, ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère, toutefois, selon un rapport établi le 25 avril 2018 par un analyste en fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, produit par le préfet en appel et communiqué au requérant, le jugement supplétif a été rendu par le tribunal de première instance de Conakry II alors que cette juridiction n'était pas territorialement compétente pour se prononcer sur la requête présentée par le père du requérant résidant dans la commune de Matoto, le cachet humide du greffier en chef dont ce jugement est revêtu est imité et ne correspond pas au modèle de référence et le cachet de la présidente du tribunal de première instance figurant également sur ce jugement ne mentionne pas " Conakry II " ainsi qu'il est pratiqué usuellement. Ce rapport d'analyse documentaire du 25 avril 2018 relève que l'extrait du registre de transcription ne respecte pas les délais d'appel prévus aux articles 601 et suivants du code de procédure civile guinéen dès lors que la transcription a été réalisée deux jours après le jugement supplétif et qu'il est dépourvu d'apostille confirmant que l'acte a été légalisé. Si l'extrait du registre de transcription de l'acte d'état civil produit par M. B... comprend désormais une telle apostille, le préfet a de nouveau soumis ces documents, légalisés et originaux, à l'examen de la police aux frontières qui a de nouveau conclu le 29 juillet 2021 a leur irrégularité en retenant l'absence de signature du greffier en chef à cheval sur le timbre fiscal, l'absence de formule exécutoire conforme, le fait que le jugement supplétif n'établit aucun lien de parenté entre la partie et les témoins et enfin le non-respect du délai d'appel avant transcription. M. B... n'apporte aucun élément pour justifier de ces irrégularités. Enfin, si M. B... se prévaut de sa carte consulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le requérant, qu'elle aurait été établie sur le fondement d'autres actes d'état civil que ceux dont l'inauthenticité a été relevée par la police aux frontières. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes d'état-civil dont il s'est prévalu étaient frauduleux.

14. En cinquième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a visé. Il n'apparaît pas que M. B... avait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 sans se prononcer sur sa situation professionnelle doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102445 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annulation de la décision du 18 octobre 2021 de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions subséquentes et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03876

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03876
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03876 ?
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