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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03763

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03763


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées (APATPH), a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2021 refusant d'autoriser son licenciement et a délivré l'autorisation pour la licencier pour inaptitude.
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Par un jugement n° 2207211 du 8 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées (APATPH), a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2021 refusant d'autoriser son licenciement et a délivré l'autorisation pour la licencier pour inaptitude.

Par un jugement n° 2207211 du 8 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2023 et 16 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Slupowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 26 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés devant lui ;

- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;

- le ministre du travail ne pouvait plus, le 26 juillet 2022, procéder au retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

- elle a été irrégulièrement convoquée à l'entretien préalable à son licenciement ;

- les membres du comité social et économique (CSE) n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle son projet de licenciement leur a été soumis ;

- la dégradation de son état de santé est en lien avec l'exercice de son mandat.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées (APATPH), représentée par Me Alliaume, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, non communiqué, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle indique qu'elle s'en rapporte entièrement à ses écritures présentées devant le tribunal.

Par une ordonnance du 22 juillet 2024, l'instruction a été close au 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Slupowski pour Mme A... ainsi que celles de Me Alliaume, pour l'APATPH ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., employée depuis le 6 avril 2010 par l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées (APATPH), qui exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines et les mandats de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), de conseiller du salarié et de déléguée syndicale, a été déclarée inapte à son poste de travail le 22 juillet 2021. L'APATPH a sollicité l'autorisation de la licencier à l'inspecteur du travail qui a rejeté sa demande par une décision du 8 octobre 2021 aux motifs que des vices substantiels entachaient la procédure interne à l'entreprise et qu'il existait un lien entre la demande de licenciement et l'exercice du mandat. Par courrier reçu le 7 décembre 2021, l'APATPH a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui a implicitement rejeté sa demande le 7 avril 2022, avant de, par une décision expresse du 26 juillet 2022, retirer sa décision implicite, annuler la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ".

3. Alors que Mme A... indique avoir reçu le 24 juillet 2021 un courrier recommandé, daté du 23 juillet 2021, la convoquant à un entretien le jeudi 5 juillet à 10 heures, l'association a produit devant l'inspection du travail un courrier, de la même date, la convoquant le 5 août à 10 heures. Le courrier de convocation à son entretien que la salariée a produit comprend le numéro d'accusé de réception du recommandé adressé par l'employeur, tandis que le courrier produit par ce dernier ne comprend pas ce numéro. L'emplacement du cachet de l'association et de la signature est légèrement décalé sur ce second courrier. Invité par la cour à présenter tout élément permettant d'établir que la lettre qu'il a produite est celle adressée à la salariée, l'employeur n'a fourni aucun élément. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que le courrier présenté par l'employeur est celui reçu par la salariée. Il n'est ainsi nullement établi que Mme A... aurait été régulièrement convoquée à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 5 août et auquel elle ne s'est pas rendue. Si la date de l'entretien auquel son employeur l'a convoquée était le jeudi 5 juillet, une date antérieure à celle du courrier lui-même, et si le 5 juillet n'était pas un jeudi, il ne saurait être fait grief à Mme A..., quelles que soient ses fonctions dans l'association, de ne pas s'être rapprochée de son employeur afin de vérifier s'il ne s'agissait pas du jeudi 5 août. Par voie de conséquence, c'est à tort que le ministre a estimé que la procédure interne à l'entreprise ne pouvait être regardée comme substantiellement viciée sur ce point et qu'il a censuré le motif opposé par l'inspecteur du travail, tiré de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable et donc de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise. Mme A... est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de la décision du ministre.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'APATPH soient mises à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 26 juillet 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sont annulés.

Article 2 : L'État versera une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'APATPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03763
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SLUPOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03763 ?
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