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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03716

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03716


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303289 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête en

registrée le 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Cans, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 14 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303289 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 14 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour, qui indique que le sérieux, la progression et la cohérence de son cursus scolaire feraient défaut, est entaché d'une erreur de fait ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de l'Isère à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de Côte-d'Ivoire né le 12 mars 2001, est entré en France, selon ses déclarations le 9 décembre 2017. Confié à l'aide sociale à l'enfance le 11décembre 2017, il a bénéficié à sa majorité de titres de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 14 septembre 2021. Le 4 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, au motif que M. A... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet a indiqué que l'intéressé n'avait pas entendu demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et, qu'en tout état de cause, le sérieux, la progression et la cohérence de son cursus faisaient défaut. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé sa première année de CAP " peintre applicateur de revêtements " au cours de l'année 2019/2020, M. A... a poursuivi, au cours de l'année 2020/2021 en 2ème année. Toutefois son contrat d'apprentissage a été rompu en décembre 2020 et l'intéressé ne s'est pas présenté aux examens. Il s'est ensuite inscrit, sans justifier des motifs de ce changement d'orientation, pour l'année 2021/2022 en 1ère année de CAP " carreleur mosaïste ". Si les appréciations portées sur son parcours jusqu'à son abandon sont élogieuses et qu'il ressort d'un certificat médical du 7 décembre 2022 de son médecin traitant qu'il présente depuis 2019 des céphalées récurrentes qui selon ses propos entravent sa vie quotidienne, ces seuls éléments ne sauraient remettre en cause l'appréciation du préfet sur l'absence de sérieux, de progression et de cohérence de son cursus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France à l'âge de seize ans et neuf mois où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et scolarisé. Il a interrompu ses études de peintre. S'il a effectué quelques stages et justifie s'être impliqué dans différentes associations, il ne fait état d'aucun projet professionnel et ne dispose d'aucune perspective sérieuse d'emploi. S'il a déclaré que ses deux parents sont décédés et ne pas avoir de frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays où réside la femme qui l'a accueilli pendant plusieurs années après le décès de ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A..., qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. A... devant le tribunal, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY03716

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03716
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03716 ?
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