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29/01/2025 | FRANCE | N°24LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 29 janvier 2025, 24LY01450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ainsi que l'arrêté du 9 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301830, 2400384 du 16 avril 2024,

le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégial...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ainsi que l'arrêté du 9 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301830, 2400384 du 16 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 juillet 2023 (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A... représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 13 juillet 2023 ainsi que l'arrêté du 9 avril 2024 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les pièces transmises par le préfet en défense ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions aux fins de communication de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et des pièces sur la base desquelles cet avis a été rendu et d'un défaut de motivation sur le refus de ne pas faire droit à la demande d'injonction afférente ;

- en écartant le moyen tiré du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins celui du défaut d'examen complet de sa situation médicale, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en s'estimant lié et en appréciant son état de santé à la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 janvier 2023 et non à la date de la mesure d'éloignement ;

- il a également entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen dès lors que son état de santé s'est considérablement aggravé depuis l'avis rendu le 13 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII ;

- la motivation de l'assignation à résidence est insuffisante en fait ;

- l'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 2 janvier 1982, est entré en France en 2017. Après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 27 août 2019 par décision de la Cour nationale du droit d'asile, il s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 4 août 2021 au 3 août 2022 en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, saisi d'une demande de titre de séjour sur le même fondement, a refusé d'admettre M. A... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par une décision du 9 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 16 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le juge n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces, ni de motiver sa décision sur ce point. Dès lors, si le requérant soutient que le jugement serait entaché d'omission à statuer et d'un défaut de motivation sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d'instruction, il soit enjoint à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments médicaux sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la requête tendant à ordonner la production dont s'agit, ce qu'il a au demeurant fait au point 29 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort du dossier de première instance que les pièces transmises en défense par le préfet du Puy-de-Dôme dans les instances n° 2400834 et n° 2301830, et leurs inventaires, dont l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 13 janvier 2023, ont été communiquées le 30 août 2023 et les 10 et 15 avril 2024 au conseil du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, si l'appelant fait valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis des erreurs d'appréciation dans son examen des moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen complet de sa situation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent de l'appréciation du bien-fondé de sa décision et non de sa régularité.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) .

7. Pour prendre la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment fondé sur l'avis du 13 janvier 2023 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

8. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige au vu des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation médicale de M. A... à la date de son édiction et serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour apprécier s'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. M. A... reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien duquel il a versé différentes pièces médicales établissant qu'il souffre d'une cardiomyopathie hypertrophique et ischémique et souffre également de diabète et d'hypertension sévère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine. En outre, la seule citation d'extraits d'informations générales sur la situation sanitaire en Guinée, au demeurant non référencées, issues des " site internet France Diplomatie " et du " site internet du gouvernement canadien " n'est pas de nature à établir que l'appelant ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite et dans ces conditions, M. A... ne combattant pas sérieusement les éléments d'appréciation issus de l'avis du collège de médecins, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation particulière.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

11. M. A... reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté en litige et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 28 du jugement attaqué.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a les conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01450
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24ly01450 ?
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