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22/01/2025 | FRANCE | N°24LY02670

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 24LY02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Gaia Avenir a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'article 2 de l'arrêté n° 1096/2023 du 25 avril 2023 en tant que la préfète de l'Allier a modifié les prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 2010 autorisant l'exploitation d'une unité d'épuration de biogaz produit par l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée sur le territoire des communes de Cusset et Saint-Etienne-de-Vicq aux lieux-dits " Le Guè

gue ", " Le Fin Le Neuf " et " Chez Battay " avec réinjection de biométhane dans le r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Gaia Avenir a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'article 2 de l'arrêté n° 1096/2023 du 25 avril 2023 en tant que la préfète de l'Allier a modifié les prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 2010 autorisant l'exploitation d'une unité d'épuration de biogaz produit par l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée sur le territoire des communes de Cusset et Saint-Etienne-de-Vicq aux lieux-dits " Le Guègue ", " Le Fin Le Neuf " et " Chez Battay " avec réinjection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel en classant le moteur de valorisation dans la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'annuler l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2023 en tant que la préfète de l'Allier a fixé les nouvelles valeurs seuils concernant certains polluants (oxydes d'azote NOX en équivalent dioxyde d'azote NO2 et dioxyde de soufre SO2) et d'annuler les visas de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Par une ordonnance n° 2302031 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande à la cour, qui a procédé à son enregistrement sous le n° 24LY02670.

Procédure devant la cour

Le 26 septembre 2024, la société Gaia Avenir, représentée par Me Hercé, a demandé à la cour de transmettre l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue en premier ressort.

Elle soutient que le litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Gaia Avenir devant le tribunal ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mestrius pour la société Gaia Avenir.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 janvier 2010, le préfet de l'Allier a autorisé la société SITA MOS à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux comportant une installation de valorisation du biogaz sur le territoire des communes de Cusset et de Saint-Etienne-de-Vicq. A la suite d'une visite réalisée le 13 janvier 2022 sur le site de Cusset, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a estimé que les moteurs de valorisation du biogaz relevaient de la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des ICPE suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l'environnement. Par un arrêté du 1er juin 2022, le changement d'exploitant de l'installation au profit de la société Gaia Avenir a été autorisé. La société a présenté une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une unité d'épuration et de réinjection de biogaz produit par l'installation de stockage de Cusset et de Saint-Etienne-de-Vicq dans le réseau de distribution de gaz naturel. Par arrêté du 25 avril 2023 portant prescriptions complémentaires, le préfet de l'Allier lui a délivré cette autorisation. La société Gaia Avenir a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'article 2 de cet arrêté, en tant que la préfète de l'Allier a modifié les prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 2010 autorisant l'exploitation d'une unité d'épuration de biogaz produit par l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée sur le territoire des communes de Cusset et Saint-Etienne-de-Vicq aux lieux-dits " Le Guègue ", " Le Fin Le Neuf " et " Chez Battay " avec réinjection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel en classant le moteur de valorisation dans la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'annuler l'article 8 de l'arrêté précité en tant que la préfète de l'Allier a fixé les nouvelles valeurs seuils concernant certains polluants (oxydes d'azote NOX en équivalent dioxyde d'azote NO2 et dioxyde de soufre SO2) et d'annuler les visas de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a, en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, transmis ce dossier à la cour. La société Gaia Avenir demande à la cour de transmettre l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue en premier ressort et doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ; / (...) / Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) / 5° L'enregistrement d'installations mentionné à l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; / 6° La déclaration d'installations mentionné à l'article L. 512-8 du code de l'environnement (...) / 24°Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I. (...) / III.- Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois (...). / IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ".

4. Il résulte des dispositions du I de l'article R. 311-6 du code de justice administrative précitées que la mention des " installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute " renvoie expressément à la rubrique 2781 " Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, l'installation en cause exploitée par la société Gaia Avenir incluant un moteur thermique de valorisation du biogaz et des unités d'épuration et de réinjection du biométhane ne constitue pas une unité de méthanisation et n'entre pas dans le champ d'application de la rubrique 2781 de la nomenclature. L'arrêté en litige a d'ailleurs classé le moteur thermique en litige dans la rubrique 2910-B-1 " 2910. Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 " de la nomenclature ICPE, relative aux installations de combustion utilisant du biogaz, et non dans la rubrique 2781. La société conteste quant à elle le classement opéré en soutenant que le moteur et les unités d'épuration et de réinjection doivent être regardés comme connexes à l'installations de stockage de déchets non dangereux et classés à ce titre dans la rubrique 2720-2 " Stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières - Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes ". Il s'en suit qu'en transmettant le dossier à la cour en application des dispositions précitées, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son ordonnance d'irrégularité. La société Gaia Avenir est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société Gaia Avenir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2302031 du 17 septembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaia Avenir et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02670
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24ly02670 ?
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