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22/01/2025 | FRANCE | N°24LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 24LY00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Allier du même jour portant assignation à résidence.



Par jugement n° 2400661 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferran

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Allier du même jour portant assignation à résidence.

Par jugement n° 2400661 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du 20 mars 2024 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige M. B... à demeurer à son domicile sans limite de durée journalière et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n°24LY00867, et deux mémoires, enregistrés les 3 juin 2024 et 25 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ainsi que les arrêtés susvisés ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier à titre principal, de lui restituer son passeport et sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée par les autorités italiennes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 731-3 du code de justice administrative dès lors que la note en délibéré qu'il a produite contenait un élément de fait nouveau ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé contre la décision fixant le pays de destination ainsi que sur les conclusions et moyens dirigés contre la décision par laquelle la préfète de l'Allier lui a enjoint de justifier des diligences accomplies dans le cadre de l'organisation matérielle de son départ ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a sollicité la communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier et que le premier juge n'a ni visé ni statué sur ces conclusions ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du vice de procédure, du défaut d'examen et de l'erreur de droit ;

- les arrêtés ont été édictés en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 613-1 du même code ainsi que les articles L. 621-2 et L. 621-4 du code précité ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les 1°) et 4°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 621-4 du code précité ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle lui enjoint de justifier des diligences accomplies dans le cadre de l'organisation matérielle du départ du territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24LY01176, la préfète de l'Allier demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé l'assignation à résidence édictée à l'encontre de M. B... dès lors que la mention d'une plage horaire pendant laquelle l'étranger demeure dans les locaux où il réside n'est qu'une possibilité offerte au préfet et non une obligation qui s'impose à lui.

La requête de la préfète de l'Allier a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2024, la préfète de l'Allier a obligé M. B..., ressortissant tunisien né le 30 juin 1982, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence. Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du 20 mars 2024 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige M. B... à demeurer à son domicile sans limite de durée journalière et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement tandis que la préfète de l'Allier relève appel de l'article 1er dudit jugement.

Sur la jonction :

2. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées par M. B... et par la préfète de l'Allier qui sont dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations (...) des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Selon l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour,10 / 60 19/12/2013 délivrée par l'une des Parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante (...). ". Selon l'article R. 621-2 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 de ce code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (...) 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... était entré en France muni d'un permis de séjour italien périmé depuis le 7 juillet 2023. Toutefois, le requérant, qui déclare être entré en France le 9 février 2024 et produit un billet de bus nominatif en provenance de Milan (Italie), verse au dossier un titre de séjour italien portant la mention " longue durée-UE " délivré le 4 juillet 2022 et valable jusqu'au 4 juillet 2032. La préfète n'a, ni devant le tribunal ni devant la cour, remis en cause l'authenticité de ce document. Dans ces conditions, M. B... était au nombre des étrangers exempts de la déclaration d'entrée sur le territoire français au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la préfète de l'Allier lui a opposé l'irrégularité de son entrée en France pour l'obliger à quitter le territoire français. Cette décision doit, par suite, être annulée. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête présentée par M. B..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande. La préfète de l'Allier n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 mars 2024 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige M. B... à demeurer à son domicile sans limite de durée journalière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient et compte tenu de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée, le présent arrêt implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (...) d'extinction du motif de l'inscription. (...) ".

9. Le présent arrêt, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... implique également l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de mettre en œuvre la procédure d'effacement.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Demars, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2400661 du 25 mars 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Allier du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Allier du même jour portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Demars, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.

Article 5 : La requête d'appel de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Demars, à la préfète de l'Allier et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY00867

N° 24LY01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00867
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24ly00867 ?
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