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22/01/2025 | FRANCE | N°23LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par six demandes, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de l'astreinte mise à sa charge par un arrêté du 3 août 2018 pris en application du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, soit un montant total de 8 900 euros, d'annuler le titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par six demandes, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de l'astreinte mise à sa charge par un arrêté du 3 août 2018 pris en application du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, soit un montant total de 8 900 euros, d'annuler le titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 14 300 euros, au titre de la liquidation partielle de l'astreinte au 7 octobre 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis le 24 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 8 900 euros, au titre de la liquidation partielle de l'astreinte du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, de l'astreinte mise à sa charge prononcée par arrêté du 3 août 2018, soit un montant total de 31 800 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, de l'astreinte mise à sa charge prononcée par arrêté du 3 août 2018, soit un montant total de 17 900 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour un montant de 31 800 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, ainsi que la mise en demeure de payer du 10 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006096, 2103587, 2103593, 2200013, 2203718 et 2206340 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant de l'astreinte mise à la charge de la société Pandora Pyrotechnie à la somme de 4 450 euros au titre de la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, à la somme de 15 900 euros au titre de la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, et à la somme de 8 950 euros au titre de la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, réformé dans cette mesure les arrêtés du préfet de la Loire du 6 avril 2020 et de la préfète de la Loire des 30 juin 2021 et 8 mars 2022, ainsi que les titres de perception émis les 24 juillet 2020 et 17 septembre 2021 et rejeté l'ensemble du surplus des conclusions présentées dans les demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire, enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 2023, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par Me Defradas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 mars 2023 en tant qu'il rejette la demande n° 2103587 tendant à l'annulation du titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 14 300 euros, au titre de la liquidation partielle de l'astreinte au 7 octobre 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 300 euros mise à sa charge ;

2°) de réformer l'article 2 du même jugement en appliquant un taux journalier de 5 euros ou, à titre subsidiaire, un taux journalier réduit à de plus justes proportions sans excéder 25 euros pour les périodes du 15 mars 2019 au 7 octobre 2019, du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, du 14 février 2020 au 19 mai 2021, et du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022 ;

3°) de réformer l'article 3 du même jugement en réformant, sur la base d'un montant d'astreinte réduit par application du taux journalier de 5 euros ou, à titre subsidiaire, du taux journalier réduit à de plus justes proportions, les arrêtés du préfet de la Loire des 14 novembre 2019 et 6 avril 2020 et les arrêtés de la préfète de la Loire des 30 juin 2021 et 8 mars 2022, ainsi que les titres exécutoires émis les 9 juillet 2020, 24 juillet 2020 et 17 septembre 2021 ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de l'astreinte liquidée depuis le 15 mars 2019 présente un caractère disproportionné dès lors que le manquement relevé ne présente pas un caractère de gravité au regard du trouble causé à l'environnement et qu'il y a lieu de tenir compte de sa situation financière ;

- le montant de l'astreinte doit être modulé pour la période du 15 mars 2019 au 7 octobre 2019 et, pour la période du 15 mars 2019 au 31 janvier 2022, le montant de l'astreinte journalière doit être réduit à hauteur de 5 euros ou, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions sans excéder 25 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Une ordonnance du 11 avril 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de visites de contrôle, le service d'inspection des installations classées a constaté que la société Pandora Pyrotechnie, spécialisée dans la réalisation de spectacles pyrotechniques, détenait sur le site d'une ancienne exploitation agricole au lieudit " les Mazioux " à Saint-Jean-la-Vêtre, une quantité d'articles pyrotechniques supérieure au seuil d'autorisation prévu par la rubrique 4220-2 de la nomenclature des installations classées, et qu'elle avait réalisé sans autorisation une installation de stockage d'artifices. Par un arrêté du 9 août 2016 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet de la Loire a mis en demeure la société Pandora Pyrotechnie de régulariser sa situation, soit en déposant un dossier de demande d'autorisation, soit en cessant ses activités. Par un arrêté du 1err mars 2018, le préfet de la Loire a ordonné la fermeture et la suppression des installations et la remise en état du site. Par un arrêté du même jour, il lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Le 16 avril 2018, la société Pandora Pyrotechnie a déposé une demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter régulièrement une installation de stockage d'artifices de divertissement sur son site, que le préfet a rejetée par un arrêté du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 3 août 2018, ce préfet a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros. Par un arrêt rendu le 26 janvier 2022 sous le n° 19LY03546, la cour a confirmé la légalité des arrêtés du préfet de la Loire des 1er mars 2018, 17 juillet 2018 et 3 août 2018.

2. Par un arrêté du 14 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un second arrêt de la cour du 26 janvier 2022 rendu sous le n° 20LY02783, le même préfet a ordonné la liquidation partielle de cette astreinte, au 7 octobre 2019, pour un montant de 14 300 euros. Un titre de perception a été émis le 9 juillet 2020 pour la liquidation de l'astreinte sur la période courant jusqu'au 7 octobre 2019. Par un arrêté du 6 avril 2020, le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de cette astreinte, soit un montant total de 8 900 euros, un titre de perception ayant été émis à cette fin le 24 juillet 2020. Par un nouvel arrêté du 30 juin 2021, la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, soit un montant total de 31 800 euros. Un titre de perception a été émis le 17 septembre 2021 aux fins de recouvrer cette somme. Enfin, par un arrêté du 8 mars 2022, la préfète de la Loire a décidé de procéder à la liquidation partielle, pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, de l'astreinte mise à sa charge par arrêté du 3 août 2018, pour un montant de 17 900 euros. La société Pandora Pyrotechnie relève appel des articles 1 à 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 14 300 euros, au titre de la liquidation partielle de l'astreinte au 7 octobre 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, a ramené le montant de l'astreinte mise à sa charge à la somme de 4 450 euros au titre de la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, à la somme de 15 900 euros au titre de la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, et à la somme de 8 950 euros au titre de la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022 et réformé dans cette mesure les arrêtés du préfet de la Loire du 6 avril 2020 et de la préfète de la Loire des 30 juin 2021 et 8 mars 2022, ainsi que les titres de perception émis les 24 juillet 2020 et 17 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. (...) ".

4. Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l'environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants, et sur l'exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

5. Par l'arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Loire a infligé à la société requérante une amende d'un montant de 15 000 euros et a ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré à compter de la levée des derniers scellés sur le site au lieudit " les Mazioux " jusqu'au démantèlement de toutes les installations de stockage, régalement des surfaces et restauration des parcelles à leur état initial.

6. En premier lieu, l'arrêté du 3 août 2020 prévoyant expressément que l'astreinte pourra être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral, le ministre n'est pas fondé à opposer en défense le caractère définitif de cet arrêté pour s'opposer à la demande de la société Pandora Pyrotechnie tendant à la réduction de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 3 août 2018 au soutien de sa contestation des arrêtés de liquidation partielles et des titres de perception en litige. En outre, le ministre ne formule à l'appui de ce moyen de défense aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, si la société requérante persiste à contester en appel le taux journalier de l'astreinte mentionné dans le titre de perception émis le 9 juillet 2020 en application de l'arrêté du 14 novembre 2019 au titre de la liquidation partielle de l'astreinte au 7 octobre 2019, il y a lieu d'écarter cette contestation, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour sous le n° 20LY02783 qui a confirmé la légalité de cet arrêté.

8. En troisième et dernier lieu, s'agissant des arrêtés de liquidation partielle de l'astreinte édictés le 6 avril 2020, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, le 30 juin 2021, pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, le 8 mars 2022, pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, et des titres de perception émis par voie de conséquence, la société Pandora Pyrotechnie reconnaît avoir définitivement procédé à l'enlèvement de l'intégralité des artifices pyrotechniques et des soutes les contenant en juillet 2022, soit quatre ans après la mise en demeure qui lui a été adressée et postérieurement à la période couverte par l'astreinte en litige. La société requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles elle n'a pu procéder à leur enlèvement avant cette date et ainsi du retard avec lequel elle s'est conformée à une partie de ses obligations. Si elle se prévaut du rapport de l'inspecteur des installation classées qui a opéré une visite sur site le 14 mars 2023, il en ressort qu'à cette date la remise en état totale du site n'était pas effectuée et qu'un nouveau délai de six mois a été accordé à la société pour la réaliser. Les difficultés financières revendiquées par la requérante ne permettent pas de justifier une nouvelle réduction du montant de l'astreinte au regard de celle déjà accordée par le tribunal compte tenu de la propre absence de diligence de la requérante durant plusieurs années concernant le respect de ses obligations. Dans ces conditions, la société Pandora Pyrotechnie n'apporte pas en appel d'éléments permettant de procéder à une réduction supplémentaire de l'astreinte au-delà du montant de 50 euros par jour de retard prononcée par le tribunal pour la période du 3 août 2018 au 31 janvier 2022.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 9 juillet 2020 à son encontre et de la décision rejetant son recours gracieux et a ramené le montant de l'astreinte mise à sa charge à la somme de 4 450 euros au titre de la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, à la somme de 15 900 euros au titre de la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, et à la somme de 8 950 euros au titre de la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022 et réformé dans cette mesure les arrêtés du préfet de la Loire du 6 avril 2020 et de la préfète de la Loire des 30 juin 2021 et 8 mars 2022, ainsi que les titres de perception émis les 24 juillet 2020 et 17 septembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la société Pandora Pyrotechnie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pandora Pyrotechnie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01781
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : DEFRADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ly01781 ?
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