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22/01/2025 | FRANCE | N°23LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY01471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Thiers des 7 avril et 7 mai 2020 portant changement d'affectation sur un poste de jour.

Par un jugement n° 2000845 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire en réplique, enregis

tré le 11 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Bénagès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Thiers des 7 avril et 7 mai 2020 portant changement d'affectation sur un poste de jour.

Par un jugement n° 2000845 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Bénagès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 avril 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Thiers des 7 avril et 7 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant changement d'affectation constituent une sanction disciplinaire déguisée ;

- elles ont été prises en méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;

- elles méconnaissent les prescriptions médicales définies par le médecin du travail ;

- elles portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ;

- elles portent atteinte à sa situation personnelle et à son état de santé et sont donc entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles procèdent d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 27 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Thiers, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bénagès, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est agent titulaire de la fonction publique hospitalière et exerce depuis 2007 les fonctions d'aide-soignant au sein du centre hospitalier de Thiers, au service de nuit. En raison d'altercations avec certaines de ses collègues, il a été convoqué à un entretien hiérarchique qui s'est tenu le 13 février 2020. A la suite de cet entretien, M. A... a été affecté à un poste de jour, cette nouvelle affectation ayant été ensuite révélée par une décision du directeur du centre hospitalier de Thiers du 7 avril 2020 confirmée par une décision du 7 mai 2020. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée, M. A... fait valoir d'une part, que sa nouvelle affectation entraine la dégradation de sa situation professionnelle par la perte de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit dont il bénéficiait, et dans la mesure où cette affectation n'est pas conforme aux préconisations médicales, élaborées au vu de la maladie chronique dont il souffre. Toutefois, si les décisions en litige lui font grief pour les raisons ainsi avancées, elles ne présentent pas des effets similaires à une sanction disciplinaire et ne sont pas, dès lors, de nature à révéler l'existence d'une sanction déguisée. D'autre part et au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision querellée d'affectation en service de jour est consécutive à des difficultés survenues les 21 et 28 janvier 2020 entre M. A... et l'une de ses collègues de travail ainsi qu'avec sa supérieure hiérarchique, cadre de santé, qui ont révélé un climat de tensions au sein du service. Ainsi, si M. A... a été convoqué le 31 janvier 2020 à un entretien en vue d'évoquer ces évènements et lui permettre de présenter ses observations, il est constant qu'aucun manquement ni aucune faute disciplinaire ne lui ont été reprochés. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le centre hospitalier aurait eu l'intention de sanctionner un comportement particulier. M. A... se borne sur ce point à se référer aux intitulés et contenus des rapports remis, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne peuvent pour ces seules raisons présenter le caractère de pièces disciplinaires. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, portant changement d'affectation et prises dans l'intérêt du service comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, constitueraient une sanction disciplinaire déguisée.

3. En deuxième lieu, en l'absence de sanction disciplinaire déguisée, le moyen tiré du vice de procédure, pris en toute ses branches, tiré de la méconnaissance des garanties propres à la procédure disciplinaire, doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. (...) ".

5. M. A... soutient que son affectation en service de jour pourrait porter atteinte à sa stabilité physique et que le centre hospitalier de Thiers doit se conformer aux préconisations médicales élaborées par le médecin du travail qu'il a justifiées antérieurement aux décisions attaquées. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... aurait demandé la reconnaissance de l'inadéquation entre son état de santé et une affectation de jour ni un aménagement de son poste sur ce point, ou que son affectation en service de nuit aurait été décidée dans le cadre d'une des mesures de reclassement pour raison de santé prévues par le statut de la fonction publique hospitalière, en particulier les articles 71 à 76 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, en vue notamment de l'adaptation à son état de santé du poste de travail auquel il est affecté. D'autre part, l'attestation de suivi médical établie par le médecin du travail le 23 juin 2021, soit plus d'un an après les décisions en litige, qui reprend la préconisation médicale formulée le 6 mai 2020 d'une affectation en poste de nuit à la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ordinaire, n'est pas suffisante pour établir la contrariété de l'affectation de jour, décidée aux termes des actes en cause, avec l'état de santé de M. A... à la date de ces mêmes actes. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conclusions de l'avis médical du 24 février 2020 dont fait état le médecin du travail dans cette même attestation, demandant le maintien à un poste de nuit, auraient été portées à la connaissance de l'administration à cette même date ou à la date du 7 avril 2020, alors que M. A... était déjà placé en congé de maladie ordinaire. De même, le certificat du médecin généraliste du 26 juin 2020 attestant que le rythme de nuit permet à M. A... d'endurer les effets indésirables du traitement médical qu'il suit est insuffisant pour révéler l'incompatibilité de l'affectation en poste de jour avec son état de santé à la date des décisions attaquées, tout comme la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 19 décembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit, et celui tiré de l'atteinte au principe de la dignité de la personne humaine, doivent être écartés.

6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 23 juin 2021 citée au point précédent faisant état de " pressions de la direction et de l'encadrement ", que les décisions en litige procèderaient d'un détournement de pouvoir afin d'écarter M. A... du service de nuit sans motif apparent, alors par ailleurs que, conformément aux préconisations médicales, il a ensuite repris ses fonctions sur un poste de nuit le 24 novembre 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense en première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Thiers, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Thiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Thiers.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23LY01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01471
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ly01471 ?
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