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22/01/2025 | FRANCE | N°23LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY01412


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montbrison lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois.



Par un jugement n° 2106924 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023

, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Achou, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montbrison lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 2106924 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Achou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 ainsi que l'arrêté du 29 juin 2021 susvisé ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montbrison de procéder dans le délai de deux mois à sa réintégration et au versement de l'intégralité de son traitement assorti des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbrison une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le procès-verbal du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas mention de la répartition des voix concernant la sanction envisagée ;

- l'avis du conseil de discipline méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Montbrison, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 3 mai 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Achou pour M. B... et de MeVillard pour la commune de Montbrison.

Considérant ce qui suit :

1. Employé par la commune de Montbrison comme chef de service de la police municipale à compter du 21 mars 2011, puis adjoint au chef de service à compter du mois de mars 2014, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montbrison, statuant à nouveau sur sa situation après l'annulation contentieuse d'une précédente sanction du 29 avril 2020 prononçant sa mise à la retraite d'office, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale. ".

3. Si M. B... soutient que le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 10 mars 2020 ne précise pas la répartition des voix s'agissant de la proposition de sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l'exigence d'une telle mention sur le procès-verbal de la séance du conseil de discipline. En outre, s'il soutient, dans un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, que les mentions de ce procès-verbal ne permettent pas de s'assurer que la sanction plus sévère de mise à la retraite d'office proposée dans le rapport disciplinaire a préalablement été mise au vote, ce procès-verbal mentionne que les membres du conseil de discipline ont abouti à une majorité de votes en faveur de la sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois et cette seule mention ne permet pas de démontrer que la sanction plus lourde de mise à la retraite d'office proposée par l'autorité hiérarchique n'aurait pas été débattue préalablement en séance. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présidente du conseil de discipline se serait abstenue de mettre aux voix les différentes propositions en suivant l'ordre de l'échelle des sanctions disciplinaires, ni que le conseil de discipline aurait délibéré sur la seule proposition de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le conseil de discipline doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".

5. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. La sanction litigieuse édictée le 29 juin 2021 par le maire de Montbrison est motivée par des manquements de M. B... à son obligation de ponctualité et à son obligation de servir, par un comportement distant et querelleur portant atteinte au bon fonctionnement du service, par le non-respect des consignes de sa hiérarchie, par la tenue de menaces de mort réitérées entre lui-même et ses collègues au mois de décembre 2019 ainsi que la dégradation volontaire des locaux le 19 décembre 2019 qu'il a tentée de dissimuler.

7. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a été alertée par deux rapports datés du 23 décembre 2019 émanant du chef de service et d'un agent de sécurité de la voie publique, faisant notamment état d'un incident survenu le 19 décembre 2019. Ce jour-là, M. B... a endommagé la porte du poste de police municipale et a exprimé des menaces pour lui-même et ses collègues. Si M. B... en conteste la matérialité, ces faits, quand bien même ils n'ont reçu aucune suite pénale, sont corroborés par les pièces versées au dossier, en particulier le procès-verbal circonstancié du conseil de discipline, la version de M. B... indiquant avoir trébuché apparaissant peu crédible. L'enquête diligentée à la suite de cet évènement, qui s'appuie sur des témoignages dont le caractère probant n'est pas sérieusement remis en cause par l'intéressé, a révélé l'existence de relations professionnelles dégradées entre ce dernier et ses collègues, le non-respect des consignes de service de travailler en binôme, en particulier les jours de marché, et un manque de distance à l'égard des administrés, s'agissant en particulier de l'application des consignes données en matière de verbalisation. Seuls les manquements qui sont reprochés à M. B... s'agissant d'un défaut récurrent de ponctualité et d'un manque de vigilance pendant le service et les patrouilles ne peuvent être regardés comme établis, compte tenu du manque de précision des témoignages produits, et alors que les évaluations professionnelles de l'intéressé n'en font aucunement état. Pour le reste, la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie. Ces faits sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service de la police municipale au sein duquel exerce M. B.... Ils constituent, par suite, des manquements fautifs de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.

8. Compte tenu de la nature des griefs établis à l'encontre de M. B..., de leur caractère ancien et réitéré, et de leurs conséquences sur le fonctionnement du service, la sanction du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois infligée par le maire de Montbrison est proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 29 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montbrison, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montbrison tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbrison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montbrison.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01412
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ly01412 ?
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