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22/01/2025 | FRANCE | N°23LY00463

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY00463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par deux requêtes distinctes, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage du 24 août 2017, en tant qu'elle l'a classée au 4ème échelon du grade d'assistant médico-administratif de classe normale à compter du 20 juin 2017, ainsi que la décision du 20 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier rhumatolog

ique d'Uriage à lui verser la somme de 8 100 euros, à parfaire, en réparation de ses pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage du 24 août 2017, en tant qu'elle l'a classée au 4ème échelon du grade d'assistant médico-administratif de classe normale à compter du 20 juin 2017, ainsi que la décision du 20 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à lui verser la somme de 8 100 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices moral et financier résultant selon elle de l'illégalité de son classement dans le corps des assistants médico-administratifs.

Par un jugement nos 1800250 et 1800255 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à verser à Mme A... C... l'équivalent du traitement indiciaire qu'elle aurait perçu si elle avait été classée à partir du 1er janvier 2012 au 3ème échelon du grade des assistants médico-administratifs dans le cadre d'un avancement à l'ancienneté moyenne jusqu'à la date de notification du jugement, dans la limite de 7 100 euros, renvoyé Mme A... C... devant le centre hospitalier pour la liquidation de cette condamnation, mis à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme A... C....

Par deux courriers enregistrés les 21 octobre et 15 novembre 2021, Mme A... C... a demandé au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 16 juin 2020.

Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un jugement n° 2108220 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'exécution de Mme A... C....

Procédure devant la cour

Par un arrêt du 22 mai 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022, enjoint au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage de procéder à la liquidation de l'indemnité mise à sa charge par l'article 1er du jugement du 16 juin 2020, en prenant en considération la reprise d'ancienneté de deux mois et onze jours dont Mme A... C... aurait dû bénéficier lors de son classement, et un avancement à l'ancienneté moyenne, et de régler le solde de cette indemnité, après déduction de la somme de 2 533,14 euros déjà versée à la requérante. Elle a en outre prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage s'il n'était pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans un délai de trois mois.

Par deux mémoires enregistrés les 18 juillet et 16 décembre 2024, le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, représenté par Me Kovarik-Ovize, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la cour constate la bonne exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Messerly, conclut à ce que la cour constate la bonne exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président ;

- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 30 mai 2024, l'avocat du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage a informé le conseil de Mme A... C... que l'indemnité mise à la charge de son client par l'arrêt de la cour du 22 mai 2024 avait été liquidée à la somme de 3 064,02 euros, et que compte tenu de la somme de 2 533,14 euros déjà versée à l'intéressée, une somme de 530,88 euros lui restait due. Invité à vérifier ces calculs, l'avocat de la requérante n'a pas contesté le montant restant dû à Mme A... C... et a seulement sollicité le versement de ladite somme. Celle-ci a effectivement fait l'objet d'un virement bancaire le 25 juin 2024 sur le compte ouvert par l'avocat de la requérante auprès de la caisse de règlement des avocats du barreau de Grenoble. Par suite, l'administration a pris, dans le délai qui lui était imparti, les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 22 mai 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage par l'arrêt de la cour du 22 mai 2024.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00463
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ly00463 ?
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