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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2302421 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Jauvat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugem

ent et l'arrêté mentionné ci-dessus ;



2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer, dans un délai de deux moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2302421 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la préfète de l'Allier pouvait refuser sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif de l'absence de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du même code ;

- elle remplit les conditions fixées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'ascendante d'enfant mineur français ;

- elle remplit également les conditions fixées par l'article L. 423-23 du même code pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son insertion dans la société française ;

- le refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus viole également les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 11 octobre 1974, est entrée sur le territoire métropolitain le 4 février 2022 munie d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français délivré à Mayotte le 10 mai 2021 et valable jusqu'au 9 mai 2022. Le 6 mars 2023, Mme A... a sollicité auprès de la préfète de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français et de ses liens personnels et familiaux en France métropolitaine. Par un arrêté en date du 15 mai 2023, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. En premier lieu, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 de ce code : " (...) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination (...) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

3. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

4. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain de la France, en 2022, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles des articles L. 423-7 et L. 423-32 du même code, refuser à Mme A... une carte de séjour temporaire au seul motif qu'elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l'espace Schengen.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui vivait à Mayotte depuis sa naissance, est entrée en France métropolitaine le 4 février 2022, soit environ un an seulement avant l'édiction de la décision attaquée. Il apparaît que, à la date de la décision contesté, Mme A... était sans emploi. A supposer même que sa mère et certains de ses enfants majeurs résideraient en France métropolitaine, Mme A... ne justifie pas y avoir fixé durablement le centre de sa vie et y disposer de liens personnels et familiaux durables et stables. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Mme A... soutient que le refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire métropolitain méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que sa fille de neuf ans et demi est scolarisée en France métropolitaine. Cependant, il n'apparaît pas que la scolarisation de sa fille ne pourrait être poursuivie hors de France métropolitaine. Par ailleurs, le père de l'enfant réside encore à Mayotte. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, Mme A... ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de Mme A....

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

No 24LY02650

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02650
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly02650 ?
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