Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler chacun des deux arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a édicté à leur encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2400924, 2400925 du 13 mars 2024, le président du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés contestés ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils sont entrés en France en 2022 avec leurs deux enfants, dont C..., né le 15 juillet 2016, qui souffre d'épilepsie ; ils ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade ;
- à défaut de soins, l'enfant encourt des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le traitement médicamenteux dont bénéficie l'enfant ne doit pas être interrompu, n'est pas disponible au Kosovo et ne peut être substitué ;
- l'intérêt supérieur de cet enfant est de poursuivre les soins dont il bénéficie en France, pour lesquels il est attesté qu'ils ne peuvent être interrompus ; ce besoin de stabilité est confirmé médicalement pour l'autre enfant du couple, B..., qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. et Mme D... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants du Kosovo qui seraient entrés sur le territoire français le 1er août 2022 avec leurs deux enfants mineurs, ont demandé un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et pris à leur encontre une mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. Pour refuser le droit au séjour de M. et Mme D..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis du 25 septembre 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de leur fils aîné, le jeune C..., né le 15 juillet 2016, qui souffre d'une forme sévère d'épilepsie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. D'après un certificat médical établi par des médecins kosovars le 29 décembre 2022, leur fils n'aurait qu'une possibilité limitée d'accès à un traitement contre son affection et le médecin qui le suit au CHU de Grenoble, après avoir relevé d'après un certificat du 9 février 2024, que son traitement actuel était en cours d'adaptation, avec le remplacement du Topiramate, qu'il tolère mal, par du Zonisamide, a indiqué le 28 mars 2024, que cette dernière substance était introuvable dans son pays d'origine et ne pouvait être remplacée " par une autre molécule disponible au Kosovo telle que la Carbamazepine du fait d'une efficacité inférieure sur les crises d'épilepsie " dont il souffrait et que son traitement ne devait pas être interrompu. Toutefois, il n'apparaît pas que, à la date des arrêtés contestés, le nouveau traitement par Zonisamide avait déjà été mis en place et que son efficacité, dans le cas du jeune C..., aurait été acquise. Dans ces circonstances, aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les requérants font valoir que le traitement de C... ne peut être interrompu et que leur second enfant, B..., né le 4 août 2020, qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, a besoin de stabilité. Mais il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ce qui précède que leur retour au Kosovo avec leurs parents serait incompatible avec leur état de santé, en les privant des soins adaptés comme de la stabilité dont ils ont besoin. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Dès lors leur requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01640
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