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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les décisions du 25 avril 2024 de la même autorité portant, d'une part, prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplém

entaire et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les décisions du 25 avril 2024 de la même autorité portant, d'une part, prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplémentaire et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par jugement n° 2400965 du 2 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2023 étaient tardives.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024 M. B..., représenté par Me Bourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas contesté en première instance qu'il n'avait pas reçu de copie des décisions du 30 novembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, est entré en France le 21 juillet 2023. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 30 novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des décisions du 25 avril 2024, le préfet a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet avait méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par voie de conséquence les autres décisions des 30 novembre 2023 et 25 avril 2024. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 30 novembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ont été vainement notifiées à M. B... par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Toutefois, ces décisions, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, lui ont été notifiées en mains propres le 25 mars 2024 lors de son placement en retenue administrative dans les locaux de la brigade de gendarmerie d'Aigueperse à fin de vérification de son droit au séjour. Pour contester ces décisions, il disposait, selon les dispositions précitées, d'un délai de quinze jours. Sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 26 avril 2024, était par conséquent tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400965 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. Michel La présidente-assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01580
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly01580 ?
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