Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a fixé la Serbie comme pays à destination duquel il sera reconduit dans le cadre de l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre.
Par un jugement n° 2303345 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 20 septembre 2023 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, le préfet de la Nièvre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'absence d'examen approfondi sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays ;
- une procédure contradictoire a été menée et la décision est motivée en droit ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. C..., représentée par la Selarl Eden Avocats, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à la Selarl Eden Avocats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal doit être confirmé ;
- à titre dévolutif, il reprend l'ensemble de ses conclusions et moyens présentés devant le tribunal administratif de Dijon.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Par une ordonnance en date du 24 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant serbe né le 28 août 1974, est entré en France en 2004 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2004. Il a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 19 novembre 2020, à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 20 septembre 2023 le préfet de la Nièvre a, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un jugement susvisé du 21 mars 2024, dont le préfet de la Nièvre relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre en litige, le tribunal administratif de Dijon a jugé d'une part, que la décision attaquée ne fait aucune mention ni du statut de réfugié ni de la qualité de réfugié de l'intéressé et se borne à indiquer qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et d'autre part, que le courrier adressé par ses services à l'attaché de sécurité intérieur près de l'ambassade de France en Serbie afin qu'il étudie les risques en cas de retour, faisait seulement part d'une interrogation très générale sur la possibilité de fixer la Serbie comme pays de destination et que la réponse qu'il a reçue se borne à l'indication que l'intéressé figure dans le registre des citoyens serbes, de sorte que dans ces conditions, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait estimé, dans sa décision du 24 septembre 2021, connue du préfet de la Nièvre, que, malgré l'évolution notable de la situation de la communauté rom au Kosovo et en Serbie, les changements intervenus n'étaient pas suffisamment significatifs et durables pour permettre de caractériser un changement de circonstance, le préfet de la Nièvre à qui il incombait de mener un examen approfondi sur les risques effectivement encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C....
4. Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ".
5. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ".
6. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales, au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ".
7. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'État membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.
8. La perte ou le refus de reconnaissance du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée ou s'est vu reconnaître dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
9. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (...) ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 8 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.
10. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré ou refusé, mais qui a conservé la qualité de réfugié ou s'est vu reconnaître cette qualité, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 31 août 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de ses craintes de persécutions à l'égard des autorités investies du pouvoir au Kosovo du fait de son appartenance à la communauté rom de la ville de Kosovska Mitrovica et que ce statut lui a été retiré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2021, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait été condamné pour un délit passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et qu'il constituait une menace grave et actuelle pour la société française.
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que, pour l'examen de la situation personnelle de M. C..., le préfet de la Nièvre a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 16 mars 2020 du tribunal correctionnel de Bourges, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bourges le 19 novembre 2020, que l'intéressé a été condamné à six mois d'emprisonnement délictuel pour les faits de menace de mort réitéré commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et à une peine d'interdiction définitive du territoire français et que l'intéressé avait été mis à même de faire valoir ses observations concernant la fixation du pays de destination dans le cadre de la procédure contradictoire, et enfin que M. C..., de nationalité serbe, n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet examen, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, n'est pas suffisamment approfondi dès lors qu'il ne permet pas d'établir ou d'écarter l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des textes précédemment évoqués, eu égard à la qualité de réfugié que l'intéressé avait conservé, nonobstant la révocation, résultant de l'application de l'article L. 511-7 du code précité, du statut de réfugié que lui avait reconnu initialement l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sans que soient valablement opposables les circonstances que la décision aurait été prise au vu de la réponse de l'ambassade de France en Serbie adressée aux services du préfet de la Nièvre qui se borne à indiquer que l'intéressé figure dans le registre des citoyens serbes et que l'intimé n'aurait pas fait état de crainte en cas de retour dans son pays d'origine dans son courrier du 7 juillet 2023 qui se bornait seulement à indiquer qu'il souhaitait être assisté par un avocat. Par suite et dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision fixant la Serbie comme pays à destination duquel M. C... sera reconduit au motif que le préfet de la Nièvre n'a pas vérifié si l'intéressé possédait encore ou non la qualité de réfugié, ni procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Serbie.
13. Il s'ensuit que le préfet de la Nièvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a fixé la Serbie comme pays à destination duquel M. C... devait être reconduit.
Sur les frais de l'instance :
14. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Nièvre est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Madeline sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
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N°24LY01151