Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2306108 du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ahdjila, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés du préfet de l'Isère ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résident ou à défaut un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'erreur de fait quant à la durée de son séjour en France, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
M. B... a présenté une première demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été rejetée pour caducité par décision du 10 janvier 2024. Il a présenté une nouvelle demande qui a été rejetée par décision du 10 avril 2024. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le président de la cour a rejeté le recours de M. B... dirigé contre ce refus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant macédonien né le 30 avril 1996, déclare être entré en France en 2012. Sa demande de titre de séjour " salarié ", sollicitée le 26 avril 2016, a été refusée par arrêté du 24 mai 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 janvier 2021, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) " ; aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 24 mai 2018 et du 17 janvier 2021, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. S'il indique avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance après être arrivé mineur en 2012 sur le territoire français, et allègue être en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, toutefois les éléments du dossier sont insuffisants pour établir la continuité de son séjour depuis 2018. S'il fait valoir qu'il est en couple depuis 2015 avec une compatriote dont il a eu deux enfants, l'un né le 17 janvier 2020, l'autre, postérieurement aux arrêtés attaqués, le 22 janvier 2024, les pièces produites ne permettent pas d'établir une communauté de vie avec sa compagne ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de ses enfants. Au demeurant, alors que ses fils ne sont pas encore en âge d'être scolarisés, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Macédoine. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, entaché ses décisions d'aucune erreur de fait quant à la situation de M. B..., ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00216
ar