Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par jugement n° 2308888 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, d'autre part, d'effacer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur d'appréciation entachant le refus de délai de départ volontaire et de la consultation irrégulière du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs matérielles ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'erreurs matérielles ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs matérielles ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète n'a pas régulièrement consulté le TAJ avant d'édicter la décision en litige ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard ;
- et les observations de Me Sabatier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 14 mars 1986, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 25 juin 2013. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 janvier 2014, de même que sa demande de réexamen de sa demande, le 17 septembre 2019. Le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par deux arrêtés du 20 mars 2014 et du 12 mars 2020, la légalité de ce dernier ayant été confirmée par une ordonnance du président de la cour du 13 juillet 2021. Le 16 octobre 2023, il a été interpellé pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Par arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 25 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur le risque d'atteinte à l'ordre public, avait été adoptée sans consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, un tel moyen était inopérant dès lors que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
3. En revanche, alors que M. A... avait soutenu que le refus de délai de départ volontaire était entaché d'erreur dans l'appréciation des circonstances particulières attachées à sa situation personnelle, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur le refus de délai de départ volontaire et doit, dans cette mesure, être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de délai de départ volontaire et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité des décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 octobre 2023, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. A..., a, contrairement à ce que prétend ce dernier, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs d'appréciation dont cet examen serait entaché.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. M. A... se prévaut de son entrée en France en 2019, de sa relation avec une compatriote, de la naissance de leur enfant, de la présence sur le territoire français de sa sœur et de ce qu'il exerce une activité professionnelle salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis moins de quatre années à la date de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, sans avoir sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Si le requérant produit l'acte de naissance d'un enfant qu'il a reconnu, né le 29 septembre 2022, ainsi qu'une attestation de la mère de cet enfant, non datée ni assortie d'une pièce d'identité, indiquant qu'elle vivait avec le requérant, sans autre précision, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune du requérant avec la mère de cet enfant, alors notamment que l'acte de naissance mentionne pour les intéressés des adresses distinctes. Par ailleurs, la production par M. A... de bulletins de salaires établis au nom de M. C... D... ne permet pas d'établir que lui-même aurait effectivement travaillé en France. Enfin, la seule circonstance que sa sœur, qui a la nationalité grecque, résiderait en France à la date de la décision en litige ne suffit pas à établir l'existence d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle en indiquant qu'il n'établissait pas la réalité de son concubinage avec une compatriote, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de la durée de sa relation avec la mère de son enfant. Le requérant ne démontre pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, la préfète du Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle en faisant état de l'absence de contribution du requérant à l'éducation de l'enfant, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier en obligeant M. A... à quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, le refus de délai de départ volontaire, qui reproduit le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 5° et le 8° de l'article L. 612-3 de ce code, et mentionne que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mars 2020, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait à tort estimée tenue de refuser à M. A... tout délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
13. Pour refuser tout délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s'est fondée, notamment, sur la circonstance que M. A... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée. Ni la circonstance que cette mesure est intervenue quatre jours avant le confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19, alors que ce confinement n'a duré que huit semaines, ni celle que le requérant est père d'un jeune enfant, alors qu'il ne contribue pas à l'éducation ni à l'entretien de ce dernier, ni encore celle qu'il aurait exercé une activité professionnelle, qui n'est pas matériellement établie, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières faisant obstacle à ce que soit ainsi caractérisé le risque qu'il se soustraie à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, et pour le seul motif tiré de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur matérielle, refuser à M. A... tout délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce, telles qu'exposées au point 7, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
15. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par ailleurs, et pour les motifs exposés précédemment, les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La préfète du Rhône n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en prononçant une telle interdiction, laquelle n'est par ailleurs entachée d'aucune erreur matérielle.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
17. Si M. A... vivait depuis quatre ans sur le territoire français, il s'y était maintenu irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, s'il est père d'un enfant né en France et si sa sœur vit sur le territoire national, il n'établit pas, pour les motifs exposés précédemment, l'existence d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
18. En neuvième lieu, et pour les motifs exposés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines, ni à des traitements inhumains et dégradants ". M. A... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie de la part de la famille d'une victime dont il aurait provoqué le décès lors d'un accident de la circulation. Toutefois, il ne produit à l'appui de ces affirmations aucune pièce de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français et la fixation du pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder tout délai de départ volontaire, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308888 du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A... tout délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... en première instance tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 lui refusant tout délai de départ volontaire et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2
N° 23LY03689