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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY03624

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY03624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2105500 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 27 n

ovembre 2023, M. B... C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2105500 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B... C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, ou à titre subsidiaire, des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation du 11 juin 2021 n'était pas tardive ;

- l'administration ne démontre pas l'encaissement de loyers versés par la SARL Christobal ;

- les pénalités de 40 % ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 11 juin 2021 était tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mac I, dont M. B... C... détenait 25 % des parts sociales, était propriétaire d'un local nu à usage commercial à Le Grand-Lemps (Isère) qu'elle donnait en location à la SARL Christobal ayant pour associés, l'intéressé et M. D..., son frère, qui exploitait un fonds de commerce de bar. La SCI Mac I a fait l'objet, en 2017, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, après avoir constaté qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de revenus fonciers n° 2072 au titre des années 2014 et 2015, a reconstitué ses résultats en réintégrant les paiements en espèces de la SARL Christobal. S'agissant d'une société de personnes relevant, pour l'imposition de ses résultats, du régime de l'article 8 du code général des impôts, M. C... a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus fonciers notifiées à proportion de ses droits dans la société. Ces impositions de même que les contributions sociales mises à sa charge ont été assorties d'intérêts de retard, de la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728-1 du code, et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code. M. C... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

4. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (...). ".

5. Ces dispositions qui prévoient la suspension du délai de prescription doivent être regardées comme autorisant symétriquement la suspension du délai de forclusion des actions visant à la contestation des impositions ayant bénéficié de la suspension du délai de reprise.

6. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige des années 2014 et 2015 ont fait l'objet d'une proposition de rectification datée du 16 octobre 2017. En application des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'administration a bénéficié, du fait de la suspension intervenue du 12 mars au 23 août 2020, d'une prorogation du délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 juin 2021. Symétriquement, le délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dont bénéficiait M. C... pour contester les rectifications expirait également à la date du 14 juin 2021. Ainsi, et sans que l'administration puisse utilement faire valoir que les impositions en litige ont fait l'objet d'avis d'imposition établis le 30 avril 2018 et ont été mises en recouvrement le même jour, la réclamation introduite par M. C..., le 11 juin 2021, n'était pas tardive. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, est, pour ce motif, irrégulier. Il s'ensuit que le jugement du 21 septembre 2023 doit être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de décharge présentées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

10. M. C... ayant présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 16 octobre 2017, la charge de la preuve incombe à l'administration pour l'année 2014. En revanche, les impositions au titre de l'année 2015 ayant été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. C... d'avoir déposé sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2015 malgré l'envoi d'une mise en demeure, il appartient à M. C... de démontrer leur caractère exagéré.

11. Il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de la SARL Christobal a révélé, d'une part, que le compte fournisseur SCI Mac I avait été débité de la somme en espèces de 26 613,22 euros TTC et que le compte caisse n° 530 avait été crédité de la même somme, le 1er avril 2014, correspondant à 10 435,94 euros TTC et à 16 177,28 euros TTC de loyers payés le 1er avril 2014, qui étaient dus au titre, respectivement, des années 2014 et 2013, soit un total de 22 223 euros HT, et d'autre part, que la société preneuse avait versé à la SCI Mac I la somme de 12 000 euros TTC, soit 10 000 euros HT, en espèces, au titre de l'année 2015, par le débit du compte de charges n° 61321 de 1 000 euros mensuel et le crédit du compte 530 " Caisse " du même montant par mois, et enfin, que la SARL Christobal a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. La circonstance que la comptabilité de la SARL Christobal a été rejetée comme irrégulière, non sincère et non probante, lors de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour fixer les résultats de la SCI Mac I. Si M. C... conteste l'existence de ces loyers, il ne conteste aucun de ces éléments et ne produit aucune pièce justifiant que la SARL Christobal n'aurait versé aucune somme à ce titre à la SCI Mac I en 2014 et 2015. Par suite, l'administration doit être regardée, en faisant état de ces éléments, comme établissant la réalité des loyers versés en 2014. Et M. C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2015.

Sur les majorations :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

13. M. C... ne conteste pas avoir omis de souscrire sa déclaration de revenus de l'année 2015 dans le délai imparti par une mise en demeure. Dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi pour échapper à cette pénalité, c'est à bon droit que l'administration a assorti les impositions établies au titre de l'année 2015 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.

14. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

15. La cotisation d'impôt sur le revenu et les contributions sociales établies au titre de l'année 2014 ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Pour justifier l'application de cette majoration, l'administration s'est bornée à relever, dans la proposition de rectification du 16 octobre 2017, que M. C... ne pouvait ignorer, en tant qu'associé de la SCI Mac I, que cette société avait perçu des loyers de la SARL Christobal, qu'il devait déclarer, et qu'il avait porté un déficit dans sa déclaration de l'année 2014. Ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature à démontrer que le comportement de M. C..., qui n'était pas le gérant de la SCI Mac I, procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt dû au titre de l'année 2014 justifiant l'application aux impositions établies au titre de l'année 2014 de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées au titre de l'année 2014.

Sur les frais liés au litige :

17. L'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

18. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105500 du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 et aux contributions sociales établies au titre de la même année.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03624
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly03624 ?
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