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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY03584

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY03584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2105501 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par u

ne requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2105501 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, ou à titre subsidiaire, des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation du 11 juin 2021 n'était pas tardive ;

- l'administration ne démontre pas l'encaissement de loyers versés par la SARL Christobal ;

- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 11 juin 2021 était tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mac I, dont M. C... B..., son gérant, détenait 75 % des parts sociales, était propriétaire d'un local nu à usage commercial à Le Grand-Lemps (Isère) qu'elle donnait en location à la SARL Christobal ayant pour associés MM. Christophe et Michel B..., ses fils, laquelle exploitait un fonds de commerce de bar. La SCI Mac I a fait l'objet, en 2017, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, après avoir constaté qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de revenus fonciers n° 2072 au titre des années 2014 et 2015, a reconstitué ses résultats en réintégrant les paiements en espèces de la SARL Christobal. S'agissant d'une société de personnes relevant, pour l'imposition de ses résultats, du régime de l'article 8 du code général des impôts, M. B... a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus fonciers notifiées à proportion de ses droits dans la société. Ces impositions, de même que les contributions sociales mises à sa charge, ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

4. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (...). ".

5. Ces dispositions qui prévoient la suspension du délai de prescription doivent être regardées comme autorisant symétriquement la suspension du délai de forclusion des actions visant à la contestation des impositions ayant bénéficié de la suspension du délai de reprise.

6. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige des années 2014 et 2015 ont fait l'objet d'une proposition de rectification datée du 16 octobre 2017. En application des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'administration a bénéficié, du fait de la suspension intervenue du 12 mars au 23 août 2010, d'une prorogation du délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 juin 2021. Symétriquement, le délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dont bénéficiait M. B... pour contester les rectifications expirait également à la date du 14 juin 2021. Ainsi, et sans que l'administration puisse utilement faire valoir que les impositions en litige ont fait l'objet d'avis d'imposition établis le 30 avril 2018 et ont été mises en recouvrement le même jour, la réclamation introduite par M. B..., le 11 juin 2021, n'était pas tardive. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, est, pour ce motif, irrégulier. Il s'ensuit que le jugement du 21 septembre 2023 doit être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de décharge présentées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ".

9. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

10. M. B... n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 16 octobre 2017. Ainsi, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues.

11. Il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de la SARL Christobal a révélé, d'une part, que le compte fournisseur SCI Mac I avait été débité de la somme en espèces de 26 613,22 euros TTC et que le compte caisse n° 530 avait été crédité de la même somme, le 1er avril 2014, correspondant à 10 435,94 euros TTC et à 16 177,28 euros TTC de loyers payés le 1er avril 2014, qui étaient dus au titre, respectivement, des années 2014 et 2013, soit un total de 22 223 euros et, d'autre part, que la société preneuse avait versé à la SCI Mac I la somme de 12 000 euros TTC, soit 10 000 euros HT, en espèces, au titre de l'année 2015, par le débit du compte de charges n° 61321 de 1 000 euros mensuel et le crédit du compte 530 " Caisse " du même montant par mois, et enfin, que la SARL Christobal a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. La circonstance que la comptabilité de la SARL Christobal a été rejetée comme irrégulière, non sincère et non probante, lors de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour fixer les résultats de la SCI Mac I. Si M. B... conteste l'existence de ces loyers, il ne conteste aucun de ces éléments et ne produit aucune pièce justifiant que la SARL Christobal n'aurait versé aucune somme à ce titre à la SCI Mac I en 2014 et 2015. Par suite, M. B... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues dans la catégorie des revenus fonciers.

Sur la majoration :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

13. Pour établir le caractère délibéré des manquements constatés, l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 16 octobre 2017 et relève dans son mémoire devant la cour que M. B... ne pouvait ignorer, en tant qu'associé et gérant de la SCI Mac I, que cette société avait perçu des loyers de la SARL Christobal, qu'il a déclaré des déficits fonciers et que les omissions de déclarations s'élèvent à, respectivement, 15 347 euros et 6 348 euros au titre des années 2014 et 2015. Par suite, l'administration établit l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions rappelées.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105501 du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03584
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly03584 ?
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