La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°23LY03559

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY03559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2107641 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 20 n

ovembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2107641 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, ou à titre subsidiaire, de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas appréhendé de revenus distribués de la part de la SARL Christobal ;

- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Christobal, qui exploitait un fonds de commerce de bar à Le Grand-Lemps (Isère), ayant pour associés M. B... C... et M. E... C..., son frère qui en était le gérant, détenteurs chacun de, respectivement, 25 % et 75 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 au terme de laquelle le vérificateur a constaté le défaut de présentation de la comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. D... C..., désigné comme bénéficiaire des distributions par la société en application de l'article 117 du code général des impôts, les revenus distribués correspondant aux omissions de recettes réintégrées dans les résultats des exercice clos en 2017 et 2018 et l'a, en conséquence, assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018. Ces impositions, de même que les contributions sociales corrélativement mises à la charge de l'intéressé, ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) ".

3. Il résulte de la proposition de rectification du 25 juin 2020 adressée à la SARL Christobal qu'elle n'a pas déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices clos 2017 et 2018 en dépit d'une mise en demeure, qu'un procès-verbal a été établi par le vérificateur le 10 février 2020 et signé par le requérant pour défaut de présentation de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, que la reconstitution de chiffre d'affaires a permis de déterminer que la SARL Christobal avait perçu, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des recettes en espèces de 86 520 euros, des recettes de 10 584,07 euros encaissées sur son compte bancaire, pour l'activité bar, ainsi que des commissions du PMU d'un montant de 15 298,08 euros et, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des recettes en espèces de 82 538,46 euros pour l'activité bar ainsi que des commissions du PMU d'un montant de 19 157,49 euros. M. C... a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués par la SARL Christobal à concurrence de, respectivement, 70 861 euros et de 63 272 euros au titre des années 2017 et 2018, soit pour des montants inférieurs aux encaissements en espèces par la société.

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

5. Il résulte de la lettre de la SARL Christobal du 15 juillet 2020 en réponse à la demande de désignation faite en application de l'article 117 du code général des impôts que son gérant, M. E... C..., a désigné son père comme étant le bénéficiaire des revenus distribués, ce qu'a rappelé la proposition de rectification du 30 septembre 2020 adressée à M. D... C... soumettant ces revenus à l'impôt sur le revenu. Il résulte de la lettre de ce dernier en réponse à cette proposition de rectification du 30 octobre 2020 qu'il n'a pas contesté sa désignation en qualité de bénéficiaire des distributions en litige. Dans ces conditions, la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus distribués lui incombe.

6. Si, pour apporter la preuve contraire, M. C... fait valoir que ni la comptabilité de la SARL Christobal, ni ses propres comptes bancaires n'ont enregistré de versements en provenance de la société, qu'il ne peut , à tout le moins, être regardé comme le maître de l'affaire en présence d'un gérant de droit, également associé majoritaire, qu'il n'était pas salarié de la société, qu'il ne disposait pas d'une procuration sur ses comptes bancaires, que sa signature ne figurait pas ni sur les chèques, ni sur les bordereaux de remise de chèques ni sur les ordres de virements, ni sur aucun autre document juridique et commercial de la SARL Christobal, il n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe alors que, selon un courrier de la SARL Christobal du 24 août 2017 faisant suite à une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, s'étant déroulée des 10 avril au 28 juillet 2017, soit sur une partie de l'année d'imposition 2017, la société avait déjà désigné l'intéressé comme bénéficiaire des revenus distribués en soulignant que le service avait pu remarquer le caractère familial de l'entreprise, que M. C... était physiquement présent dans l'établissement et que les fonctions de ses deux associés se limitaient au service en salle des clients. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne s'est pas fondée sur la qualité de maître de l'affaire du requérant, M. C... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués par la SARL Christobal à concurrence des montants de 70 861 euros et de 63 272 euros soumis à l'impôt sur le revenu.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le caractère répété des omissions de déclaration de revenus, au titre des années 2017 et 2018 en litige, mais également des années 2014 et 2015, et sur la circonstance que les revenus en cause représentaient 78 % et 67 % de l'ensemble des revenus perçus par M. C... au cours des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder les impositions dont M. C... était redevable, justifiant l'application des majorations en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03559
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly03559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award