Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2004943 du 2 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de M. B... et Mme G... de leur demande.
Par un arrêt n° 21LY00993 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et a renvoyé M. B... et Mme G... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.
Par un jugement n° 2004943 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur d'un montant de 102 527 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance, et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B... et Mme G..., représentés par Me Storrar, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils demeurent assujettis ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'appartement de La Londe-les-Maures n'a été affecté que temporairement pendant trente-et-un ans à un usage de bureau ; les travaux de remise en état de cet appartement, qui n'ont pas eu pour effet de modifier sa destination, sont déductibles des revenus fonciers bruts des années 2014 et 2015 ;
- l'instruction administrative référencée 5D-4-04 est opposable à l'administration ;
- les travaux afférents à la maison de Loriol-sur-Drôme, qui a été originellement affectée à un usage d'habitation sont en partie des travaux d'entretien et de réparation, et en partie des travaux d'amélioration, s'agissant de la création de cuisine, de la salle de bain et des sanitaires ;
- la réponse ministérielle n° 17862, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 décembre 1989, au député M. D..., la réponse ministérielle n° 26569, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 20 août 1990, au député M. F..., et le paragraphe 8 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, sont opposables à l'administration ;
- ils ont apporté, au cours de la procédure de rectification contradictoire, les justificatifs de leur éligibilité aux dispositifs Scellier et Pinel, et notamment le diagnostic de performance énergétique.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JM Patrimoine, dont M. A... B..., gérant, et son épouse, détenaient la totalité des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux réalisés dans deux immeubles situés à La Londe-les-Maures (Var) et à Loriol-sur-Drôme (Drôme). Tirant les conséquences de ce redressement sur les revenus imposables de M. et Mme A... B... dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration a réintégré dans leurs revenus imposables, au titre respectivement des années 2014 et 2015, les sommes de 127 004 et 133 812 euros en leur qualité d'associé de la SCI JM Patrimoine en application de l'article 8 du code général des impôts. A l'issue d'un nouveau contrôle sur pièces, l'administration a également remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B... ont bénéficié au titre des années 2012 à 2016 à raison d'un investissement locatif réalisé par la SCI JM Patrimoine dans le cadre du dispositif Scellier sur un immeuble situé à Saint-Péray (Ardèche) ainsi que la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre du dispositif Pinel à raison d'un investissement locatif réalisé par la SCI JM Patrimoine sur un bien situé à Loriol-sur-Drôme. En conséquence, M. et Mme B... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et des contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 11 janvier 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2013, le dégrèvement partiel des impositions établies au titre des années 2014 et 2015 après avoir admis la déductibilité d'une partie des travaux réalisés sur l'immeuble de La Londe-les-Maures, l'abandon partiel du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2016 et un dégrèvement des pénalités correspondant à la substitution de la majoration de 10 % à la majoration de 40 % en matière d'impôt sur le revenu et à l'abandon de la majoration de 40 % en matière de contributions sociales. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un montant de 102 527 euros correspondant au total des dégrèvements prononcés en cours d'instance par la décision du 11 janvier 2021, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et Mme G.... Ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de décharge des impositions et pénalités maintenues à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Sur les revenus fonciers :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A (...) ".
3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
En ce qui concerne l'appartement de La Londe-les-Maures :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'appartement situé au premier étage de la maison située rue Joseph Laure à La Londe-les-Maures (Var) appartenant à la SCI JM Patrimoine a été affecté, à partir de 1980, à un usage professionnel pour un bureau de géomètre, avant de faire l'objet de travaux lui restituant son usage d'habitation. Si la vérificatrice a procédé à un rehaussement de ces dépenses de travaux au motif qu'il s'agissait de dépenses de reconstruction en raison du changement de destination de l'appartement et de l'importance des travaux d'aménagement interne, l'administration a procédé le 11 janvier 2021 à un dégrèvement après admission de la déductibilité des revenus fonciers bruts des sommes de 51 773 euros et de 552 euros au titre respectivement des années 2014 et 2015. Toutefois, l'administration a refusé l'imputation des sommes de 23 119 euros et 1 733 euros respectivement sur les revenus fonciers bruts des années 2014 et 2015, aux motifs qu'aucune facture n'a été présentée pour une dépense, que des dépenses avaient fait l'objet d'un bon de commande ou d'une facturation au nom d'un tiers à la SCI JM Patrimoine ou sans mention de l'acquéreur, que des factures ne mentionnaient pas l'immeuble concerné et que le rejet de certaines dépenses a été admis par la SCI JM Patrimoine dans ses observations du 31 janvier 2018 en réponse à la proposition de rectification dont elle a été destinataire. M. B... et Mme G..., qui se bornent à se prévaloir de l'affectation initiale de l'appartement à l'habitation avant son occupation temporaire par des bureaux, n'apportent aucun justificatif. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des revenus fonciers bruts des années 2014 et 2015 des sommes respectives de 23 119 euros et 1 733 euros.
5. En second lieu, si M. B... et Mme G... se prévalent de l'instruction, publiée au bulletin officiel des impôts, référencée 5D-4-04 du 26 mai 2004, reprise au paragraphe 120 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
En ce qui concerne la maison de Loriol-sur-Drôme :
6. En premier lieu, au sens de l'article 31 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelque soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
7. Il résulte de l'instruction que la SCI JM Patrimoine a fait réaliser des travaux à fin de location qu'elle a déduits de ses revenus fonciers bruts des années 2014 et 2015 dans la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire Place de la Fontaine à Loriol-sur-Drôme. Toutefois, les comptes-rendus d'entretiens établis par la vérificatrice les 4 et 18 mai 2017, qui ont été signés par M. B..., mentionnent que cette maison n'avait que les murs, mais pas de toiture, lors de son acquisition par la SCI JM Patrimoine, et que tout a été refait afin de créer trois appartements, un de 60 m² et deux de 90 m². En outre, il résulte de l'instruction que des travaux ont consisté en la mise en place de poutrelles et d'un coulage de béton pour un montant de 25 131,75 euros TTC, en une fouille avec une mini-pelle pour les fondations en maçonnerie d'un montant de 13 792,50 euros TTC, en un coulage d'une dalle pour une somme de 8 950 euros TTC, en des travaux sur les façades Ouest et Est, avec décaissement du terrain, et sur l'escalier extérieur, pour un montant total de 46 636,05 euros TTC, et en des travaux d'isolation d'un montant de 48 138,04 euros TTC. De plus, le montant total des travaux réalisés est de 131 527,19 euros TTC, et la SCI JM Patrimoine a eu recours à un architecte pour la réalisation des travaux. Enfin, si M. B... et Mme G... soutiennent que certains travaux seraient d'entretien, de réparation ou d'amélioration, ils n'apportent aucun justificatif tendant à établir que ces travaux seraient dissociables des travaux de reconstruction précités. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la somme de 131 527,19 euros.
8. En second lieu, si M. B... et Mme G... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 17862, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 décembre 1989, au député M. D..., de la réponse ministérielle n° 26569, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 20 août 1990, au député M. F..., et du paragraphe 8 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, repris au paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, ces réponses ministérielles et cette documentation administrative ne donnent de la loi fiscale aucune interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.
Sur les réductions d'impôt sur le revenu :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (...) II. ' La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010. (...) ".
10. Il résulte de l'instruction que la SCI JM Patrimoine a acquis une parcelle de terrain rue Solean à Saint-Péray Croix du Buisson (Ardèche) sur laquelle elle a fait construire trois maisons attenantes pour lesquelles les requérants ont fait application d'une réduction d'impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable adressées à M. B... et Mme G... qu'ils n'ont pas produit de synthèse d'étude thermique permettant de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur, et ils ne la produisent pas davantage dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées.
11. En second lieu, aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. (...) B. ' La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions : (...) 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ; (...) ".
12. M. B... et Mme G... ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu pour la maison d'habitation de Loriol-sur-Drôme. Toutefois, il résulte des comptes-rendus d'entretiens établis par la vérificatrice les 4 et 18 mai 2017, qui ont été signés par M. B..., que cette maison a été acquise par la SCI JM Patrimoine le 17 octobre 2012, soit antérieurement au 1er janvier 2013, et les requérants ne produisent aucun justificatif d'une date d'acquisition entre les 1er janvier 2013 et 31 décembre 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... G... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02512