Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision n° 2 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier (CDAF) a statué sur leur réclamation et, d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la même commission a statué sur leur réclamation.
Par un jugement n° 1701577 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY00689 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 458995 du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour
L'affaire ainsi renvoyée a été enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 23LY02321.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Delvolvé et Trichet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions n° 2 et 3 du 30 mai 2017 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'analyser le respect des principes directeurs de l'aménagement foncier dans les opérations de ce type les ayant concernés sur le territoire des communes d'Espinasse-Vozelle et Cognat-Lyonne, en particulier les questions d'allongement des distances, de regroupement ou de dispersion du parcellaire, de maintien ou de baisse de la qualité du domaine et d'équivalence des apports et des attributions ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le remembrement a présenté un effet aggravant sur les conditions d'exploitation des parcelles leur appartenant ;
- la règle de l'équivalence a été méconnue concernant l'îlot situé au lieu-dit " Domaine neuf " ;
- la motivation des décisions du 30 mai 2017, qui ne renvoie à aucune carte en annexe, ne permet pas d'identifier le projet auquel la CDAF se réfère ;
- en statuant par sa décision n° 3 CDAF.CD.2017 sur leur réclamation alors qu'ils n'étaient que tiers concernés, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier, a entaché ladite décision d'illégalité ;
- en l'absence de tout déplacement sur les lieux en présence des parties intéressées, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ;
- les décisions de la commission départementale méconnaissent plusieurs principes directeurs de l'aménagement foncier, dès lors que leur apport constitué d'un seul ilot a été remplacé par trois ilots, que les distances entre les nouvelles parcelles et leur siège d'exploitation ont été largement augmentées et que le principe d'équivalence a été méconnu du fait de la qualité moindre des parcelles attribuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de l'Allier, représenté par Me Juilles conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une médiation soit organisée ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
La médiation engagée le 25 janvier 2024 en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative a pris fin le 3 octobre 2024 sans qu'un accord entre les parties ait été trouvé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant le département de l'Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de prolongement de l'autoroute A 719 (section Gannat-Vichy), le département de l'Allier a mis en place une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes d'Espinasse-Vozelle, de Cognat-Lyonne, de Monteignet-sur-l'Andelot et de Vendat. M. B... est propriétaire des terrains cadastrés section CN n° 60 et 61 au lieudit " Domaine Neuf " que son épouse exploite sur le territoire de la commune d'Espinasse-Vozelle dans le département de l'Allier. Le tracé de l'autoroute a coupé leur propriété d'un seul tenant d'une surface de 50 ha, en deux parties, l'une de 25 ha au nord de l'autoroute du côté du siège de l'exploitation et l'autre de 22 ha au sud. En raison de ce tracé, leurs parcelles de 22 ha au sud ont été considérées comme un apport et une parcelle de 22 ha au nord dudit tracé, située à Bannelle, leur a été attribuée. Cette parcelle ayant par ailleurs été amputée de 5 ha au profit de Mme A..., un échange a été prévu avec la SAFER pour compenser cette perte. Le projet de remembrement a été arrêté par la commission communale, le 15 septembre 2015 pour la commune de Cognac-Lyonne, et le 16 septembre 2015 pour la commune d'Espinasse-Vozelle. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions n° 2 et n° 3 du 30 mai 2017 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de l'Allier a statué sur les réclamations portées par eux d'une part, par Mme A... d'autre part, à l'encontre de ces projets de réattributions parcellaires proposés par les commissions communales. Par un arrêt du 30 septembre 2021 contre lequel M. et Mme B... se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une décision du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (...) " et aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa version applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole (...) applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 123-3 de ce code : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier ".
3. Pour l'application de ces dispositions, qui ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant l'exploitation. En outre, l'équivalence entre apports et attributions que les commissions d'aménagement foncier sont tenues d'assurer doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de leur valeur vénale, locative ou cadastrale et par compte de propriété.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... disposaient, avant l'opération de remembrement, de grandes parcelles contiguës formant deux grands îlots de parcelles d'un seul tenant, situés de part et d'autre d'une voie ferrée. Le premier, maintenu en l'état après remembrement, comprend, au lieu-dit " Idogne ", le siège d'exploitation et relève d'un premier compte de propriété de parcelles destinées à un élevage d'ovins tandis que l'autre grand îlot, d'une superficie de 50 hectares de parcelles céréalières, situé au lieu-dit du " Domaine neuf ", correspond à un second compte de propriété, comportant un bâtiment secondaire utilisé pour cette culture et n'était traversé que par un chemin de terre. Il ressort des mêmes pièces que le remembrement a scindé et morcelé l'îlot du " Domaine neuf ", en réduisant significativement la surface des parcelles de l'îlot initial, situées en-deçà de la ligne de chemin de fer autour du bâtiment secondaire, et en attribuant deux îlots de parcelles éloignées, situées de l'autre côté de la voie ferrée, dont l'une présente en outre une forme en L inversé, rendant ainsi plus difficile l'exploitation de cet ensemble. Ainsi, si le nombre total des parcelles a été réduit de huit à six, et si celles-ci ont été majoritairement regroupées autour du siège de leur exploitation du même côté de la voie ferrée, l'ensemble de l'exploitation est resté scindé par cette voie et le nombre d'îlots a été porté de deux à quatre. Il ressort de ces mêmes pièces, en particulier de l'expertise du 21 décembre 2017 réalisée à la demande de M. et Mme B... et soumise au débat contradictoire dans la présente instance, que les trois îlots et les nouvelles parcelles qui ont été attribuées à M. et Mme B... sont plus éloignées du siège de leur exploitation que ne l'était la partie sud de l'exploitation, constituant l'apport au remembrement. A ce titre, les requérants font également valoir sans être utilement contestés que le remembrement foncier a concerné uniquement des parcelles de cultures alors que l'ensemble des véhicules agricoles et espaces de stockage des cultures et amendements affectés à cette activité se trouvent au Domaine Neuf, situé du côté sud de la voie ferrée, et non à Idogne, où se trouvent le siège de l'exploitation ainsi que l'élevage ovin qu'ils poursuivent. Enfin, l'expert a retenu que M. et Mme B... étaient dans l'obligation de travailler un parc de parcelles plus complexe, par la forme, la taille, la déclivité et les contours. Il a également mis en évidence les moins bonnes qualités agronomiques, avec un empierrement plus important, des parcelles attribuées, en particulier la forme plus difficilement exploitable de la parcelle en L et l'absence de système de drainage en état de fonctionnement des nouvelles parcelles attribuées.
5. Par suite, et sans préjudice de la demande formée par les requérants tendant à l'attribution de parcelles au nord de l'A719, le remembrement en litige a eu pour conséquence d'aggraver les conditions d'exploitation des parcelles appartenant à M. et Mme B.... Par suite, les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués en appel et en première instance, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme B.... Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que le département de l'Allier demande à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du 30 mai 2017 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier statuant sur les réclamations de M. et Mme B... sont annulés.
Article 2 : Le département de l'Allier versera à M. et Mme B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Allier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B... et au département de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Emilie FelmyLa présidente-assesseure,
Agathe Duguit-Larcher
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02321