Vu la procédure suivante :
I°) - Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés n° 72-2019 du 5 février 2019 et n° 376-2019 du 16 septembre 2019 par lesquels le maire de Courchevel a prononcé la désaffectation de dépendances du domaine public communal.
Par jugement n° 2002626 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
I°) Par requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23LY00783 et mémoires enregistrés le 17 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société Métropole 1850, elle a intérêt à agir et les arrêtés litigieux font grief, de sorte que la requête est recevable ;
- le maire n'était pas compétent pour prendre les arrêtés litigieux ;
- les parcelles en litige étaient encore accessibles au public et étaient en outre indissociables du domaine public routier, de sorte que les actes de désaffectation en litige sont illégaux ;
Par mémoires enregistrés le 19 mars 2024, le 6 septembre 2024 et le 10 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les arrêtés en litige ne font pas grief, de sorte que la demande est irrecevable ;
- la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par mémoires enregistrés le 14 novembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 15 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la société métropole 1850, représentée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les arrêtés en litige ne font pas grief, de sorte que la demande est irrecevable ;
- la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 par ordonnance du 11 septembre 2024 ;
II°) - Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, ensemble le rejet du recours gracieux, la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a prononcé le déclassement d'une emprise de 298 m2 et de la parcelle cadastrée section AD n° 97 situées au lieudit Jardin Alpin, en vue de les céder à la société Métropole 1850 ;
Par jugement n° 2000280 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Par requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23LY00785 et mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération aurait dû être précédée d'une enquête publique en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
- les parcelles en litige étaient encore accessibles au public et étaient en outre indissociables du domaine public routier, de sorte qu'elles ne pouvaient être désaffectées ;
- la délibération, qui ne se prononce pas sur le montant des pénalités encoures en application de la clause résolutoire, méconnait l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération est également entachée d'un défaut d'information des élus ;
- elle n'a pas été précédée d'une désaffectation ;
- dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de procéder à la désaffectation immédiate, la procédure prévue par l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnue ;
- le prix de cession est anormalement bas.
Par mémoires enregistrés le 8 août 2024 et le 4 octobre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par mémoire enregistré le 14 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 31 octobre 2024 (ces deux derniers mémoires n'ont pas été communiqués) , la société Métropole 1850 déclare intervenir à l'instance au soutien de la commune de Courchevel.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 novembre 2024 par ordonnance du 9 octobre 2024.
III°) - Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a prononcé le déclassement par anticipation de trois emprises de, respectivement, 4 m2, 3 m2 et 3m2, occupées par des candélabres, en vue de l'institution d'une servitude de cour commune en contrepartie d'une indemnité de 52 000 euros hors taxe, ainsi qu'une servitude de passage et de passage de réseaux au profit de la société Métropole 1850, a autorisé le maire à signer un accord pour le déplacement des candélabres à la charge de la société Métropole 1850, cette dernière s'engageant à constituer des servitudes d'implantation et de passage de réseaux sur son fonds nécessaires à l'implantation des futurs candélabres ;
Par jugement n° 2001999 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Par requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23LY00784 et mémoires enregistrés le 17 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelesen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Courchevel a omis de solliciter l'avis des domaines en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 24 septembre 2019 ;
- cette dernière délibération aurait dû être précédée d'une enquête publique en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
- les parcelles en litige étaient encore accessibles au public et étaient en outre indissociables du domaine public routier, de sorte qu'elles ne pouvaient être désaffectées ;
- la délibération du 24 septembre 2019, qui ne se prononce pas sur le montant des pénalités encoures en application de la clause résolutoire, méconnait l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle n'a pas été précédée d'une désaffectation ;
- le prix de cession est anormalement bas ;
- dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de procéder à la désaffectation immédiate, la procédure prévue par l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnue ;
- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par mémoires enregistrés le 19 mars 2024 et le 10 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par mémoires enregistrés le 14 novembre 2023, le 9 septembre, le 15 octobre 2024 et le 15 et 30 octobre 2024 (ces deux derniers mémoires n'ont pas été communiqués) , la société Métropole 1850, représentée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les arrêtés en litige ne font pas grief, de sorte que la demande est irrecevable ;
- la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 par ordonnance du 11 septembre 2024.
En application de l'article R. 611-7, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer dans l'hypothèse où serait rejetée la requête dirigée contre la délibération du 24 septembre 2019 dont le maintien en vigueur emporterait nécessairement désaffectation, rendant les arrêtés litigieux sans objet.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- les observations de Me Temps pour la commune de Courchevel, et celles de Me Vino pour la société Métropole 1850 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vue de réaliser un projet d'agrandissement de l'hôtel Cheval Blanc, sa propriétaire, la société Métropole 1850 et la commune de Courchevel ont convenu de la cession, au lieudit Le Jardin Alpin, d'une emprise de 298 m2, depuis cadastrée AD 535 et d'une emprise de 893 m2 depuis cadastrée AD 524, 528, 529, 531, 532 et 534. Ces terrains étant des dépendances du domaine public communal, le maire de Courchevel a prononcé leur désaffectation par arrêtés n° 72-2019 du 5 février 2019 et n° 376-2019 du 13 février 2019du 19 septembre 2019. Par délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal a de nouveau prononcé leur déclassement, mesure qu'il a étendue au tréfond de la voirie routière afin de libérer les emprises nécessaires à la réalisation d'un tunnel de liaison entre les parcelles à céder et l'hôtel existant. La même délibération a autorisé le maire à céder l'ensemble au prix de 10 000 000 euros. Par délibération du 30 janvier 2020, le conseil municipal a, en outre, prononcé le déclassement par anticipation de trois emprises de, respectivement, 4 m2, 3 m2 et 3 m2, occupées par des candélabres, en vue de l'institution d'une servitude de cour commune contre une indemnité de 52 000 euros, ainsi que d'une servitude de passage et de passage de réseaux au profit de la société Métropole 1850 et autorisé le maire à signer les actes constitutifs de ces servitudes. Cette délibération a aussi autorisé le maire à signer un accord pour le déplacement des candélabres à la charge de la société Métropole 1850, cette dernière s'engageant à constituer sur son fonds des servitudes d'implantation et de passage de réseaux nécessaire à la réalisation des futurs candélabres. Mme B... relève appel des jugements nos 2002626, 2000280 et 2001999 du 26 janvier 2023 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions. Ses requêtes n° 23LY00783, n° 23LY00784 et n° 23LY00785, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la délibération du 24 septembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les déclassements autorisés par la délibération litigieuse n'ont pas pour effet de faire obstacle à la fonction de desserte ou de circulation assurées par la voie publique, alors même que les travaux envisagés dans le cadre de la cession impliquent la fermeture temporaire de la route et la mise en place d'un itinéraire de substitution. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'opération a été dispensée d'enquête publique préalable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement (...) En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai (...) / Pour les collectivités territoriales, (...) l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales ".
5. D'une part, si la délibération litigieuse n'a pas fait état de la clause résolutoire dont la pénalité doit faire l'objet d'une provision en application des dispositions précitées lorsqu'il est prévu que la désaffectation n'intervienne qu'à l'expiration d'un délai, fixé en l'espèce à trois ans après le déclassement, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de l'acte de vente.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Courchevel a opté pour le régime de la désaffectation différée du tréfond de la route afin de préserver les candélabres implantés sur les terrains en litige jusqu'à l'achèvement des travaux. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le choix de la personne publique d'opter pour une désaffectation différée en application des dispositions précitées n'est pas subordonné à la démonstration par cette dernière de l'impossibilité de procéder à sa désaffectation immédiate.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique (...) qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".
8. Si Mme B... soutient qu'à la date de la délibération, les terrains en litiges n'avaient pas cessé dans les faits d'être affectés à un usage public et comportaient des talus de protection et de soutènement les rendant pour partie indissociables du domaine public routier, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la délibération, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation.
9. En quatrième lieu, le prix de cession est conforme à l'avis de la direction départementale des finances publiques de la Savoie du 4 mars 2019, qui a évalué la valeur des parcelles cédées à 8 810 euros par m2, soit 10 000 000 euros pour l'ensemble, compte tenu de leur constructibilité limitée. Cette observation est confirmée par les contraintes que feront peser sur toute construction le fait que ces parcelles incluent actuellement en partie des talus de soutènement de la route. Par conséquent, et au regard des incertitudes propres au marché de l'immobilier, le prix ne saurait être regardé comme sous-évalué au motif qu'une parcelle non bâtie du quartier ait été évaluée en 2011 à 18 000 euros par m2 et qu'une parcelle de 55 m2 ait été cédée pour 16 000 euros par m2 dans le cadre d'une opération de déconstruction/construction d'un hôtel situé sur les parcelles contiguës, celles-ci ne souffrant pas de cette contrainte.
Sur la délibération du 30 janvier 2020 :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 9 ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 30 janvier 2020 serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle du 24 septembre 2019.
11. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat (...) ".
12. La consultation du service des domaines prévue par les dispositions précitées préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée
13. Alors que la délibération litigieuse porte sur la constitution de servitudes et par conséquent sur la cession de droits réels immobiliers, il n'est pas contesté que l'autorité compétente de l'Etat n'a pas été saisie au préalable par la commune de Courchevel. Toutefois, compte tenu, d'une part, de ce que le service des domaines avait été saisi pour l'opération principale, d'autre part, de la modicité du montant en cause, soit 52 000 euros en comparaison du montant global de l'opération de 10 000 000 euros, et dès lors que le prix au mètre carré de la constitution de ces servitudes est cohérent avec le prix des parcelles cédées, la méconnaissance de cette obligation ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée. Par ailleurs, dès lors que cet avis n'a pas été sollicité, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été porté à connaissance du conseil municipal ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, comme il a été dit au point 6, le choix de la commune de Courchevel d'opter pour une désaffectation différée des parcelles cédées en application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas subordonné à la démonstration par cette dernière de l'impossibilité de prononcer sa désaffectation immédiate.
15. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir n'est pas établi.
Sur les arrêtés n° 72-2019 du 5 février 2019 et n° 376-2019 du 19 septembre 2019 :
16. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2019 portant déclassement des emprises litigieuses a nécessairement emporté leur désaffectation. En conséquence, elle s'est substituée dans tous ses effets aux arrêtés litigieux. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre cette délibération, les conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux, pris antérieurement et portant désaffectation de ces parcelles, sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY00783 et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes nos 23LY00784 et 23LY00785, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020. Les conclusions des requêtes nos 23LY00784 et 23LY00785 tendant aux mêmes fins doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850, qui ne sont pas, pour l'essentiel, parties perdantes une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme au profit de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY00783 de Mme B....
Article 2 : Les requêtes n° 23LY00784 et n° 23LY00785 de Mme B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B..., la commune de Courchevel et la société Métropole 1850 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la commune de Courchevel et à la société Métropole 1850.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00783- 23LY00784-23LY00785