Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Collectif Vannipontain a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le maire de Pont-sur-Vanne a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 20 dit " B... et du Finage de Chigy " et d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur ce chemin dans le délai de deux mois.
Par jugement n° 2101053 du 16 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 16 février 2023, l'association Collectif Vannipontain, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Pont-sur-Vanne de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 20 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin en cause, qui est régulièrement emprunté, est un chemin rural ;
- le maire était tenu de mettre fin à l'empiètement opéré par les propriétaires riverains.
Par mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de Pont-sur-Vanne, représentée par Me Vignet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Collectif Vannipontain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que le courrier du 16 mars 2021 ne présente pas le caractère d'une décision ;
- le chemin en cause n'est plus utilisé par le public comme voie de passage et n'est plus entretenu depuis de nombreuses années ;
- elle n'est par conséquent pas tenue de l'entretenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vray pour l'association Collectif Vannipontain.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Collectif Vannipontain a demandé au maire de Pont-sur-Vanne, par un courrier du 4 mars 2021, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur le chemin n° 20 dit " B... et du Finage de Chigy ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation de la décision de la maire du 16 mars 2021 rejetant sa demande.
Sur la légalité de la décision du 16 mars 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Et aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 15 septembre 2020 à la demande de l'association Collectif Vannipontain et des photographies qui lui sont annexées, que le chemin n° 20 dit " B... et du Finage de Chigy ", est, en plusieurs endroits de son parcours, soit enherbé, soit embroussaillé, soit encore couvert d'arbustes et d'arbres de haute tige, rendant son tracé et son assiette invisibles sur plusieurs portions. Ni ce procès-verbal de constat, ni les attestations de témoins dont l'association se prévaut, ni aucune autre pièce produite ne permet d'établir que ce chemin serait utilisé comme voie de passage, même par les piétons, les témoins ayant au contraire attesté qu'ils n'avaient pu l'emprunter alors même qu'ils l'auraient souhaité dans le cadre de leurs activités sportives et de loisir. Il est constant par ailleurs que ce chemin ne figure pas sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces produites que la commune de Pont-sur-Vanne, si elle a évoqué le devenir de ce chemin, aurait, à un quelconque moment, exécuté, sur ce dernier, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité, démontrant ainsi qu'elle aurait accepté d'en assumer l'entretien. Dans ces conditions, ce chemin, qui n'est pas utilisé comme voie de passage et n'a pas fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, ne peut être regardé comme affecté à l'usage du public. Il s'ensuit qu'il ne constitue pas un chemin rural, sans égard aux mentions contraires figurant sur le plan cadastral. Les conclusions de l'association Collectif Vannipontain tendant à l'annulation de la décision du maire refusant d'exercer ses pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux sur ce chemin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association Collectif Vannipontain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'association Collectif Vannipontain et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-sur-Vanne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association Collectif Vannipontain la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Pont-sur-Vanne en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Collectif Vannipontain est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-sur-Vanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif Vannipontain et à la commune de Pont-sur-Vanne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. A...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00625