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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY00297

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY00297


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société Torres Garcia a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le Centre national du costume de scène à lui verser les sommes de 23 121,52 euros TTC en rémunération des éléments de mission relatifs à la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu pour l'extension des locaux du Centre et 56 877,12 euros TTC en rémunération des prestations de la tranche optionnelle du marché, ainsi que les sommes de 169 915,78 euros TTC en règlement du solde

du marché, 1 000 000 euros en indemnisation de sa perte de chance de remporter d'aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Torres Garcia a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le Centre national du costume de scène à lui verser les sommes de 23 121,52 euros TTC en rémunération des éléments de mission relatifs à la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu pour l'extension des locaux du Centre et 56 877,12 euros TTC en rémunération des prestations de la tranche optionnelle du marché, ainsi que les sommes de 169 915,78 euros TTC en règlement du solde du marché, 1 000 000 euros en indemnisation de sa perte de chance de remporter d'autres concours, 150 000 euros en indemnisation de sa perte d'exploitation, 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 50 000 euros en indemnisation de l'atteinte à son droit moral sur son œuvre et 50 000 euros au titre de la cession de ses droits patrimoniaux sur cette dernière, préjudices consécutifs à la résiliation dont elle a fait l'objet.

Par jugement n° 2000507 du 24 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 14 octobre 2024, ce dernier non communiqué, la société Torres Garcia, représentée par Me Charbonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le Centre national du costume de scène à lui verser les sommes de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution des éléments de mission relatifs à la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre, 56 877,12 euros TTC au titre des prestations de la tranche optionnelle et 169 915,78 euros TTC au titre du solde du marché qu'elle aurait perçu s'il n'avait pas été résilié ;

3°) de mettre à la charge du Centre national du costume de scène la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a exécuté, avant résiliation du marché, 80% de la phase " PRO ", elle est en droit de percevoir la somme de 23 121,52 euros TTC, qui ne lui a jamais été payée ;

- dès lors qu'elle a exécuté, avant résiliation du marché, l'ensemble des missions de la tranche optionnelle lui incombant jusqu'à la phase " PRO ", elle est en droit de percevoir la somme de 56 877,12 euros TTC, correspondant aux missions APS, APD et PRO, qui ne lui a jamais été payée ;

- elle n'a pas commis de manquements justifiant une résiliation ;

- dès lors que la résiliation est fautive, elle est fondée à solliciter le paiement du solde du marché.

Par mémoire enregistré le 26 mars 2024, le Centre national du costume de scène, représenté par Me Rouchon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Torres Garcia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article 5.3 du CCAP fait obstacle à ce qu'elle rémunère la réalisation de la phase PRO de la tranche ferme, qui n'était pas achevée ni réceptionnée ;

- au demeurant les prestations réalisées, qui n'ont pas donné lieu à une facture régulière et qui n'ont pas été utiles à l'avancement du projet, ne sauraient justifier le versement d'une indemnisation ;

- les prestations de la tranche optionnelle ne peuvent être rémunérées à défaut pour la société requérante d'avoir reçu un ordre de service préalable et de justifier de la réalisation de ces prestations ;

- la société ne s'étant pas acquittée de ses obligations dans les délais contractuels, la résiliation unilatérale pour faute du marché en application de l'article 32 du CCAG-PI est justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,

- et les observations de Me Binet pour la société Torres Garcia et celles de Me Rouchon pour le Centre national du costume de scène.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet d'extension de ses locaux sis à Moulins, le Centre national du costume de scène a, par un acte d'engagement du 13 janvier 2018, confié les prestations de maîtrise d'œuvre à un groupement de sociétés composé des sociétés Betem Centre, Studio Adeline Rispal, ABM Studio, Innovision et de M.M A... et Lorry-Dupuy et ayant pour mandataire la société Torres Garcia. Constatant le non-respect des délais contractuels, le Centre national du costume de scène a, par courrier du 9 juillet 2019, mis la société Torres Garcia en demeure, en application de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), de fournir un nouveau planning d'exécution et de proposer un nouveau mandataire. Par un courrier du 13 septembre 2019 adressé à la société Betem Centre et dont copie a été adressée à l'ensemble des autres membres du groupement, le Centre national du costume de scène a indiqué qu'il prenait acte de la décision du groupement de désigner la société Betem Centre comme nouveau mandataire, en remplacement de la société Torres Garcia, en application de l'article 3.5 du CCAG-PI. Par réclamation du 13 novembre 2019, la société Torres Garcia a demandé au Centre national du costume de scène de lui verser la somme totale de 1 438 262,01 euros HT en réparation des préjudices que son éviction du marché de maîtrise d'œuvre lui a fait subir. Cette réclamation a été rejetée par courrier du 14 janvier 2020. La société Torres Garcia a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le Centre national du costume de scène à lui verser, en réparation des préjudices que la résiliation du marché lui a fait subir, les sommes de 169 915,78 euros TTC au titre du solde du marché, 1 000 000 euros au titre de sa perte de chance de remporter d'autres concours, 150 000 euros au titre de la perte d'exploitation, 50 000 euros à titre de préjudice moral, 50 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral sur son œuvre et 50 000 euros au titre de la cession de ses droits patrimoniaux sur son œuvre, ainsi que les sommes de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution des éléments de mission relatifs à la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre et 56 877,12 euros TTC au titre des prestations de la tranche optionnelle. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la société Torres Garcia tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté de la résiliation du marché :

2. Dans l'hypothèse où la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué est irrégulière et injustifiée, le titulaire du marché est en droit d'obtenir réparation du tort que lui a ainsi causé la faute commise par l'administration. Toutefois, les fautes commises par celui-ci dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.

3. Aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant (...) selon les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG PI ". Aux termes de l'article 32 du CCAG-PI applicable, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ".

4. Le Centre national du costume de scène, ainsi au demeurant qu'il le reconnaît expressément, a, en prenant la responsabilité de mettre fin à sa collaboration avec la société Torres Garcia, nécessairement résilié le marché de maîtrise d'œuvre conclu avec cette société, au motif qu'elle n'avait pas effectué les prestations commandées dans les délais contractuels.

5. Or, il résulte de l'instruction que la société Torres Garcia a remis les études qu'elle a réalisées dans le cadre des missions diagnostic (DIAG), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD) et études de projet (PRO) de la tranche ferme, dont la durée avait été fixée à, respectivement, trois, quatre, quatre et cinq semaines, avec un retard total de plus de quatorze semaines, la dernière mission n'ayant au demeurant pas été achevée. Si la société requérante soutient que ces retards sont essentiellement imputables au maître de l'ouvrage, qui aurait selon elle fait évoluer le programme en cours d'exécution, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision ni aucun justificatif permettant de la tenir pour établie. La société ne peut davantage invoquer la surcharge de travail résultant pour elle de l'ajout par le maître de l'ouvrage de la tranche optionnelle, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas reçu l'ordre de service du maître de l'ouvrage, rendu nécessaire par les articles 1.1 et 4.1 du CCAP, pour ce faire. La circonstance que la société ne s'est pas acquittée de ses obligations dans les délais contractuels justifiait, à elle seule, au regard des dispositions de l'article 32.1 c) du CCAG-PI, que le Centre national du costume de scène résilie le marché pour faute du titulaire. Dans ces conditions, la société Torres Garcia n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute de nature à justifier une telle résiliation. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à demander l'indemnisation des préjudices que cette résiliation lui aurait fait subir.

En ce qui concerne le paiement des prestations effectuées :

En ce qui concerne la phase PRO de la tranche ferme :

6. Aux termes de l'article 5.3 du CCAP : " Le règlement des prestations incluses dans l'élément Etude de projet ne peut intervenir qu'après achèvement total et réception de l'élément par le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 3 de l'annexe n°1 au CCAP : " Les études de projet fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvés par le maître de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. a) Les études de projet ont pour objet de - préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;- déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques ; - préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode d'évolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages; - décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ; - établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré ; - permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer le coût de son exploitation ; - déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ".

7. La société Torres Garcia demande la condamnation du Centre national du costume de scène à lui verser la somme de 23 121,52 euros TTC correspondant à l'exécution, à hauteur de 80 %, de l'élément de mission PRO de la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre.

8. Il résulte de l'instruction que la société Torres Garcia a remis, le 5 juin 2019, des études correspondant à l'élément de mission PRO, qui ont permis, notamment, le dépôt de la demande de permis de construire l'extension envisagée par le Centre. Si ce dernier fait valoir que la demande initiale a été rejetée et qu'un nouveau dossier de demande a été déposé par la société Betem Centre, une telle circonstance ne permet pas d'établir, à elle seule, que les travaux remis par la société requérante n'ont pas été utiles à l'avancement du projet ni exploitables en l'état. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de l'article 5.3 du CCAP, que si le règlement des prestations est subordonné à l'achèvement total et à la réception de l'élément par le maître de l'ouvrage, cet article est uniquement relatif à la périodicité des paiements et ne s'oppose pas par lui-même à la rémunération des prestations réalisées mais non achevées. L'absence de facture présentant une répartition des honoraires entre les cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre, qui n'est exigée ni par le CCAG-PI, ni par les stipulations contractuelles applicables au présent marché, ne fait pas davantage obstacle à ce que les prestations réalisées soient rémunérées, alors même que l'élément de mission PRO n'était pas achevé. Enfin, il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de la lettre du 14 janvier 2020 rejetant la réclamation préalable, que le Centre national du costume de scène a refusé de procéder à un quelconque versement au titre de cette mission, au motif que la phase PRO n'avait pas été réceptionnée. Il s'ensuit que la société Torres Garcia est fondée à demander la condamnation du Centre national du costume de scène à lui verser la somme, non contestée, de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution, à hauteur de 80%, de l'élément de mission PRO de la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre, et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

En ce qui concerne la tranche optionnelle :

9. Aux termes de l'article 1.1 du CCAP, repris par l'article 4.1 du même cahier : " La tranche optionnelle sera affermie par ordre de service sur décision du Pouvoir adjudicateur ". Il est constant que le Centre national du costume de scène n'a pas émis l'ordre de service engageant la phase optionnelle des travaux. Ni la circonstance que l'article 1.1 du CCAP, relatif à l'objet du contrat, fait état de cette tranche optionnelle et en donne une estimation chiffrée, ni l'absence d'emploi dans les pièces contractuelles du conditionnel quant à l'engagement de cette phase, non plus que les annotations manuscrites portées par le maître de l'ouvrage sur les plans remis, au demeurant limitées à l'ajout d'éléments accessoires tels que portes ou rayonnages, ne peut être assimilé, eu égard à l'absence d'ambiguïté de l'article 1.1 du CCAP, à une commande des prestations de la tranche optionnelle. En l'absence de toute justification d'un ordre de service établi par le Centre national du costume de scène lui commandant la réalisation de cette tranche, et alors qu'elle n'établit pas que les prestations qu'elle soutient avoir réalisées par anticipation aient été indispensables à la réalisation dans le respect des règles de l'art des travaux de la tranche ferme, la société Torres Garcia ne peut demander le versement du prix des prestations qu'elle aurait effectuées de sa propre initiative pour la réalisation de la tranche optionnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Torres Garcia est uniquement fondée à demander la condamnation du Centre national du costume de scène à lui verser la somme de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution de 80% de l'élément de mission PRO de la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Torres Garcia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le Centre national du costume de scène. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la société Torres Garcia, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000507 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Torres Garcia tendant à condamner le Centre national du costume de scène au versement de la somme de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution de 80 % de l'élément de mission PRO de la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre.

Article 2 : Le Centre national du costume de scène est condamné à verser à la société Torres Garcia la somme de 23 121,52 euros TTC au titre de l'exécution de 80 % de l'élément de mission PRO de la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre.

Article 3 : Le Centre national du costume de scène versera une somme de 1 500 euros à la société Torres Garcia, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Torres Garcia et au Centre national du costume de scène.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00297
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : AEDES JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly00297 ?
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