Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire et à se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, l'a obligée à remettre ses documents d'identité ou de voyage et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2301651 du 18 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui restituer ses documents de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'elle n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; les dispositions de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui prévoient que cette décision est insusceptible de recours sont inconstitutionnelles et inconventionnelles car elles la privent d'un droit au recours effectif, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition n'imposant le dépôt préalable d'une demande d'aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mise à même de présenter des observations préalables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment l'état de santé de son époux, dont elle s'occupe quotidiennement, alors que celui-ci souffre de graves problèmes de santé, et le fait que sa famille se trouve en France ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux en France et l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à son éloignement du territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, résultant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, protégée tant constitutionnellement que conventionnellement, en ce qu'elle a pour effet de lui interdire de revenir dans l'ensemble de l'espace Schengen sans motif légitime ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de ses documents d'identité ou de voyage :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme A... a quitté volontairement le territoire français le 5 février 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A..., cette décision n'étant pas susceptible de recours en application des dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante serbe née le 3 avril 1968, déclare être entrée en France le 25 octobre 2022. À la suite du rejet de sa demande d'asile, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2023, elle a fait l'objet le 14 juin 2023 d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire, obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, obligation de remettre ses documents d'identité ou de voyage et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir refusé de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du tribunal rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, (...). / Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. / La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A... n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de sa requête d'appel tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) / (...) ".
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté du 14 juin 2023 se réfère de manière précise au rejet de la demande d'asile de Mme A..., à sa situation personnelle et à sa situation familiale, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de l'état de santé de l'époux de Mme A... ni qu'il aurait été saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....
6. En deuxième lieu, la mention selon laquelle ses proches sont " inconnus de l'administration française " ne permet pas de conclure que le préfet aurait ignoré les demandes d'asile présentées par ses enfants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers disposeraient d'un titre de séjour en France. Enfin, en se bornant à soutenir qu'elle n'a " pas été mise en capacité de présenter des observations ", Mme A... n'établit pas que l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision d'éloignement l'a effectivement privée de la possibilité de faire valoir les éléments qu'elle estimait utiles à l'appréciation de sa situation personnelle dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Les circonstances qu'elle fait valoir, tirées de que l'état de santé de son époux se caractérise par une absence d'autonomie, qu'il s'apprêtait à solliciter un titre de séjour pour raisons de santé et que leurs enfants sont demandeurs d'asile en France, ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour établir que le préfet aurait renoncé à adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français si Mme A... avait pu les faire valoir.
7. En troisième lieu, en indiquant que Mme A... est " mère de six enfants majeurs ressortissants serbes (...) lesquels sont inconnus de l'administration française ", alors que cette notion peut renvoyer à la régularité du séjour de ces enfants sur le territoire français, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle au regard de la qualité de demandeur d'asile de ces enfants, qui n'est au demeurant pas établie par la production d'attestations de demande d'asile pour seulement deux de ces six enfants délivrées plusieurs mois avant la date de la décision attaquée. La mention selon laquelle Mme A... " ne peut donc se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ", celle selon laquelle elle ne relèverait pas des dispositions de protection contre l'éloignement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le constat de l'absence de circonstances particulières s'opposant à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français, ne constituent pas l'énoncé de faits que Mme A... pourrait contester comme inexacts, mais des appréciations qu'il lui est loisible de contester comme erronées.
8. En quatrième lieu, Mme A... soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle réside avec son époux qu'elle assiste dans tous les actes de la vie courante du fait de l'absence d'autonomie de celui-ci et où séjournent également ses enfants qui ont sollicité l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 octobre 2022, soit depuis moins de vingt mois à la date de la décision attaquée et que sa demande d'asile a été rejetée, en procédure accélérée, par une décision du directeur général de l'OFPRA du 26 mai 2023, aux motifs que ses déclarations ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de conclure à l'existence d'un risque d'atteinte grave la concernant en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a vécu cinquante-quatre ans dans ce pays, où elle a nécessairement conservé des attaches. Si elle soutient que ses enfants, au demeurant tous majeurs, auraient sollicité l'asile auprès des autorités françaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces demandes auraient abouti. Si les pièces produites permettent d'établir que son époux nécessite une assistance au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'un droit au séjour en France, ni que son état de santé serait susceptible de lui ouvrir droit à une protection contre l'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination à destination duquel Mme A... sera reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l'arrêté contesté, qui tient compte de manière précise des éléments de la situation personnelle de Mme A..., que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation avant de prendre sa décision, qui n'a dès lors pas revêtu un caractère automatique. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 octobre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de cinquante-six ans, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'aucun des membres de sa famille présent en France ne dispose d'un droit au séjour en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle disposerait d'attaches fortes en France, alors qu'elle a résidé la très grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances que fait valoir Mme A..., tirées de ce que l'inscription au système d'information Schengen qui découle du prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français équivaut à une interdiction automatique de circuler dans tout l'espace Schengen, ne constituent pas en l'espèce des circonstances particulière de nature à faire obstacle à ce que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a également tenu compte de ce que Mme A... n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire national représente, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, en prononçant à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, soit la moitié de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de résidence durant le délai de départ volontaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-6 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
18. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 4, obligation pour Mme A... de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, en ce que l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du 26 mai 2023 de rejet de la demande d'asile de Mme A.... Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire durant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de présentation durant le délai de départ volontaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
23. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 5, obligation pour Mme A... de se présenter une fois par semaine, les lundis à 9 heures, aux services de police durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 18. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'obligation de présentation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de présentation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise des documents d'identité ou de voyage :
25. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Selon l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " Aux termes de l'article R. 721-7 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. / La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. "
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de remise de ses documents d'identité ou de voyage, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-8 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
28. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 8, obligation pour Mme A... de remettre, contre récépissé, tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 18. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'obligation de remise des documents d'identité ou de voyage doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de remise des documents.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
31. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
G. B...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY03872 2