Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire et à se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, l'a obligé à remettre ses documents d'identité ou de voyage et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2301652 du 18 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 26 mars 2024, M. A..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui restituer ses documents de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son examen médical ;
En ce qui concerne le refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'il n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; les dispositions de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui prévoient que cette décision est insusceptible de recours sont inconstitutionnelles et inconventionnelles car elles le privent d'un droit au recours effectif, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition n'imposant le dépôt préalable d'une demande d'aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision d'éloignement a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait de l'absence d'un avis médical préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la gravité de son état de santé résultait tant de sa situation de fait d'handicapé en situation de dépendance totale que des mentions de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2023 ;
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mis à même de présenter des observations préalables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, alors qu'il souffre de graves problèmes de santé et que sa famille se trouve en France ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux en France et l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à son éloignement du territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé s'oppose à son éloignement du territoire français et que la gravité de cet état de santé résultait tant de sa situation de fait d'handicapé en situation de dépendance totale que des mentions de la décision de l'OFPRA du 26 mai 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison tant de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée de son état de santé que des menaces dont il fait l'objet de la part de son ancienne belle-famille ;
- la cour, si elle ne retient pas les moyens tirés du vice de procédure ou de l'erreur de droit résultant de l'absence d'avis médical de l'OFII, devra ordonner une mesure d'instruction tendant à la réalisation d'un examen médical par le médecin de l'OFII afin de constater que son état de santé s'oppose à son éloignement du territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, résultant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, protégée tant constitutionnellement que conventionnellement, en ce qu'elle a pour effet de lui interdire de revenir dans l'ensemble de l'espace Schengen sans motif légitime ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment sur son incapacité physique à se déplacer ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de ses documents d'identité ou de voyage :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, étant précisé que, dès lors qu'une telle décision constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est soumise à une obligation de motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A... a quitté volontairement le territoire français le 5 février 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A..., cette décision n'étant pas susceptible de recours en application des dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant serbe né le 18 mars 1961, déclare être entré en France le 25 octobre 2022. À la suite du rejet de sa demande d'asile, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2023, il a fait l'objet le 14 juin 2023 d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire, obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, obligation de remettre ses documents d'identité ou de voyage et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du tribunal rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, (...). / Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. / La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de sa requête d'appel tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des mentions du mémoire enregistré le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal que M. A... a notamment sollicité qu'il soit ordonné une mesure d'instruction visant à " enjoindre à l'administration de faire procéder à son examen médical par un médecin du collège de l'OFII ". D'une part, si le juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, a toujours la possibilité d'ordonner les mesures d'instruction qui lui paraissent s'imposer, il n'en a pas, sauf texte contraire, l'obligation. D'autre part, le tribunal administratif, au point 5 de son jugement, a écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'a pas procédé à la mesure d'instruction sollicitée. Ce faisant, le tribunal, qui n'était pas tenu à peine d'irrégularité de son jugement de répondre expressément à de telles conclusions, a implicitement mais nécessairement entendu rejeter la demande de faire procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin de l'OFII, ainsi que le permet son office. Par suite, le jugement n'est à cet égard pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 de ce code précise que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par M. A... le 27 janvier 2023, par une décision du 26 mai 2023 du directeur général de l'OFPRA, statuant sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le 1er juin 2023. Si cette décision relève que M. A... a fait parvenir à l'OFPRA des certificats médicaux indiquant que son état de santé ne lui permet pas d'honorer sa convocation à l'OFPRA, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions aient été portées à la connaissance de la préfecture du Puy-de-Dôme, ni que le préfet ait été informé de l'état de dépendance de M. A.... En tout état de cause, les éléments produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, s'ils sont de nature à établir la réalité d'un état de santé caractérisé par une perte importante d'autonomie du fait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral subi en 2021, la suspicion de troubles cognitifs et le fait que M. A... a été hospitalisé du 22 au 26 décembre 2022 pour dyspnée puis le 3 mai 2023 pour probable lipothymie, ne sont pas suffisants pour caractériser un état de santé susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté du 14 juin 2023 se réfère de manière précise au rejet de la demande d'asile de M. A..., à sa situation personnelle et familiale, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de l'état de santé de M. A... ni qu'il aurait été saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
9. En troisième lieu, la mention selon laquelle ses proches sont " inconnus de l'administration française " ne permet pas de conclure que le préfet aurait ignoré les demandes d'asile présentées par ses enfants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers disposeraient d'un titre de séjour en France. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il n'a " pas été mis en capacité de présenter des observations ", M. A... n'établit pas que l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision d'éloignement l'a effectivement privé de la possibilité de faire valoir les éléments qu'il estimait utiles à l'appréciation de sa situation personnelle dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Les circonstances qu'il fait valoir, tirées de ce que son état de santé se caractérise par une absence d'autonomie, qu'il s'apprêtait à solliciter un titre de séjour pour raisons de santé et que ses enfants sont demandeurs d'asile en France, ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour établir que le préfet aurait renoncé à adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français si M. A... avait pu les faire valoir.
10. En quatrième lieu, en indiquant que M. A... est " père de six enfants majeurs ressortissants serbes (...) lesquels sont inconnus de l'administration française ", alors que cette notion peut renvoyer à la régularité du séjour de ces enfants sur le territoire français, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle au regard de la qualité de demandeur d'asile de ces enfants, qui n'est au demeurant pas établie par la production d'attestations de demande d'asile pour seulement deux de ces six enfants délivrées plusieurs mois avant la date de la décision attaquée. La mention selon laquelle M. A... " ne peut donc se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ", celle selon laquelle il ne relèverait pas des dispositions de protection contre l'éloignement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le constat de l'absence de circonstances particulières s'opposant à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français, ne constituent pas l'énoncé de faits que M. A... pourrait contester comme inexacts, mais des appréciations qu'il lui est loisible de contester comme erronées.
11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, si M. A... produit des pièces établissant qu'il présente un état de santé caractérisé par une perte importante d'autonomie du fait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral subi en 2021 ainsi que des troubles psychologiques et qu'il a été hospitalisé du 22 au 26 décembre 2022 pour dyspnée puis le 3 mai 2023 pour une probable lipothymie, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un état de santé susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de mesure supplémentaire d'instruction et notamment l'examen médical de M. A... par un médecin de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, M. A... soutient qu'il ne bénéficiera pas effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé en cas de retour en Serbie, où il fait par ailleurs l'objet de menaces. Ce moyen n'est toutefois pas opérant à l'encontre de la décision portant éloignement du territoire français, qui ne l'oblige pas à retourner en République de Serbie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination à destination duquel M. A... sera reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A... invoque son état de santé, en affirmant qu'il ne bénéficiera pas effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé en cas de retour en Serbie, où il se trouvera isolé et sans domicile alors qu'il n'est pas autonome, et les menaces dont il fait l'objet de la part de la famille de l'ex-épouse de l'un de ses fils, que ce dernier aurait assassinée. Ces éléments, qui ne sont assortis d'aucun élément circonstancié, s'agissant tant de la situation du système de santé serbe que de l'actualité et la réalité des menaces dont M. A... ferait l'objet, ne sont pas suffisants, alors que le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ainsi que celle de son épouse, pour établir que M. A... serait soumis à un risque réel et actuel de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l'arrêté contesté, qui tient compte de manière précise des éléments de la situation personnelle de M. A..., que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation avant de prendre sa décision, qui n'a dès lors pas revêtu un caractère automatique. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 25 octobre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de soixante-et-un ans, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'aucun des membres de sa famille présent en France n'y dispose d'un droit au séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches fortes en France, alors qu'il a résidé la très grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances que fait valoir M. A..., tirées de ce que l'inscription au système d'information Schengen qui découle du prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français équivaut à une interdiction automatique de circuler dans tout l'espace Schengen, ne constituent pas en l'espèce des circonstances particulière de nature à faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une décision d'interdiction de retour. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a également tenu compte de ce que M. A... n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire national représente, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, soit la moitié de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de résidence durant le délai de départ volontaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
23. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 4, obligation pour M. A... de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, en ce que l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du 26 mai 2023 de rejet de la demande d'asile de M. A.... Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire durant le délai de départ volontaire :
25. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de présentation durant le délai de départ volontaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
28. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 5, obligation pour M. A... de se présenter une fois par semaine, les lundis à 9 heures, aux services de police durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 23. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'obligation de présentation doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de présentation.
30. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision d'obligation de présentation est excessive au regard de son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... se déplace en fauteuil roulant et qu'il est hébergé dans un centre de demandeur d'asile situé dans la commune de Royat, la seule référence à un certificat médical produit devant l'OFPRA pour justifier son absence à l'entretien de demande d'asile prévu en Ile-de-France n'est pas susceptible de démontrer qu'il serait dans l'impossibilité d'honorer une présentation hebdomadaire auprès des services de police de Clermont-Ferrand, alors que les communes de Royat et de Clermont-Ferrand, lesquelles sont proches, peuvent être aisément ralliées. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise des documents d'identité ou de voyage :
31. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Selon l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " Aux termes de l'article R. 721-7 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. / La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. "
32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de remise de ses documents d'identité ou de voyage, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
33. En deuxième lieu, la décision adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle elle concourt, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et de préparer l'exécution d'office éventuelle de la décision d'éloignement à l'issue du délai de départ volontaire accordé. Dans ces conditions, si cette décision, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-8 en ce qui concerne l'énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait.
34. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 qui porte, en son article 8, obligation pour M. A... de remettre, contre récépissé, tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 du même arrêté, mentionne les dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été adoptée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 23. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'obligation de remise des documents d'identité ou de voyage doit être écarté.
35. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de remise des documents.
36. Il résulte de toute ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
37. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
G. B...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY03842 2