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18/12/2024 | FRANCE | N°23LY01163

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 décembre 2024, 23LY01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.



Par un jugement n° 2200079 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B

..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2200079 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ses démarches répétées et assidues pour obtenir la nationalité birmane sont restées sans suite ;

- son ethnie n'est pas reconnue par l'Etat birman ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir la nationalité de cet Etat.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par Me Lewy, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Pochard représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui indique être né le 6 mai 1991 en Birmanie, est entré en France le 10 janvier 2013 pour y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2014, M. B... a, demandé à l'OFPRA, le 5 août 2020, la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 26 juillet 2021, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Les dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article R. 582-1 du même code : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (...) ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.

3. Pour refuser de reconnaître à M. B... le statut d'apatride, l'OFPRA a estimé que les pièces produites par l'intéressé ne permettaient pas d'établir son identité, qu'il n'établissait pas appartenir à la communauté Rohingya, et enfin qu'il ne démontrait pas avoir accompli des démarches sérieuses et répétées en vue de l'obtention de la nationalité birmane.

4. D'une part, M. B... soutient être né en Birmanie et appartenir à la communauté Rohingya. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il a grandi en milieu rural et n'a pas été scolarisé ce qui ne lui permettrait pas d'appréhender la situation géopolitique des Rohingyas, M. B... ne justifie pas utilement son absence de réponse précise aux questions qui lui ont été posées lors de son audition organisée dans le cadre de sa demande d'apatridie portant notamment sur la communauté rohingya à laquelle il prétend appartenir ni sa maîtrise du bengali, langue qui n'est habituellement pas employée par les Rohingyas de Birmanie. Si M. B... produit un extrait de naissance, une carte d'identification et la fiche d'enregistrement dans un camp de réfugiés, ces documents établis par l'organisation nationale des Rohingyas de l'Arakan (ARNO), ne présentent pas, en l'absence de déclarations pertinentes de la part de l'intéressé, de valeur probante et ne peuvent pas établir de manière certaine son origine, alors, au demeurant, que M. B... a produit, dans le cadre de sa demande d'asile, un certificat de nationalité birman dont il soutient désormais qu'il s'agirait d'un faux document.

5. D'autre part, si le requérant soutient avoir entamé des démarches suffisantes pour se voir reconnaître la nationalité birmane, il ne l'établit toutefois pas, en se bornant à produire deux demandes du 23 février 2018 et du 20 juillet 2020 auprès de l'ambassade de Birmanie en France, laquelle lui a adressé la liste des pièces à produire pour se voir délivrer un passeport. En tout état de cause, la seule réponse de l'ambassade de Birmanie transmettant une liste de pièces à fournir ne permet pas d'établir que la Birmanie refuserait de le reconnaître comme un de ses ressortissants.

6. Enfin, si M. B... soutient qu'il n'appartient à aucune des catégories de personnes pouvant obtenir la nationalité birmane au regard de la loi de 1983 relative à la citoyenneté birmane, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'intéressé ne justifie pas de son état-civil ni de ses origines.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

M. Bernard Gros, premier conseiller,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

A.-G. MauclairL'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01163
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23ly01163 ?
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