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18/12/2024 | FRANCE | N°23LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 décembre 2024, 23LY00361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Douvaine a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Douvaine Chapuis pour la construction de deux bâtiments de vingt-huit logements, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2201049 du 28 novembre 2022, le

tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Douvaine a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Douvaine Chapuis pour la construction de deux bâtiments de vingt-huit logements, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2201049 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2023 et 1er février 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Bastid, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable ;

- le projet n'est pas conforme avec les destinations des emplacements réservés au bénéfice de la commune nos 206 et 207 ;

- l'emplacement réservé n° 206 n'a été supprimé que postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige ;

- la réalisation du projet ne permet pas la réalisation des aménagements prévus aux emplacements réservés nos 206 et 207 ; d'une part, le projet ne prévoit pas d'élargissement du chemin du cimetière ni de trottoir pour les piétons ; d'autre part, le projet ne garantit pas que treize places de stationnement soient affectées aux personnes se rendant au cimetière ;

- le projet, dont le terrain d'assiette est situé en zone UA et en zone UB, méconnaît plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais : les articles UA I a, relatif aux caves, UB II 2 b, relatif à la hauteur des constructions, UB II 2 b bis, relatif à l'insertion urbaine et paysagère, UA II 5 et UB II 5, relatifs aux stationnements, UA III 1 et UB III 1, relatifs aux voies et accès ;

- il méconnaît également les articles UA II 1, UA II 1 a et UB II 1 a, relatifs à l'implantation par rapport aux voies publiques, et UA II 1 b et UB II 1 b, relatifs à l'implantation par rapport aux limites séparatives.

Par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023 et le 28 février 2024, la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D... le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA II 5 et UB 5 est irrecevable et en tout état de cause non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE II 2 est irrecevable et en tout état de cause inopérant ;

- le moyen tiré de ce que le projet comporterait deux accès au lieu d'un seul, en méconnaissance des articles UA III 1 et UB III 1, est inopérant, irrecevable et infondé ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 26 février 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Douvaine Chapuis, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D... le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Bastid, représentant M. et Mme D...,

- les observations de Me Gras, représentant la commune de Douvaine,

- et les observations de Me Mourey, représentant la société Douvaine Chapuis.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Douvaine (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Douvaine Chapuis pour la construction de deux bâtiments de vingt-huit logements, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / (...) ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé

3. Le terrain d'assiette du projet litigieux, d'une superficie totale de 2 676 m², est constitué des parcelles cadastrées section ..., classées pour partie en zone UB et pour partie en zone UA par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, et situées chemin du cimetière sur le territoire de la commune de Douvaine. Le projet consiste en la construction de deux bâtiments d'habitation, un bâtiment A implanté en zone UA et un bâtiment B implanté en zone UB, comportant vingt-huit logements, pour 1 961 m² de surface de plancher créée, et cinquante-quatre places de stationnement dont dix-neuf en surface. Le terrain d'assiette du projet est grevé de deux emplacements réservés au bénéfice de la commune, l'un, n° 206, en partie sud, constitué d'une bande de 12 mètres de large, d'une superficie de 333 m², aux fins d'aménagement d'une aire de stationnement et l'autre, n° 207, en bordure est de la partie située en zone UA, constitué d'une bande de 2 mètres de large, d'une superficie de 70 m², aux fins d'aménagement d'une voie d'accès au cimetière. La partie sud du terrain est également grevée d'une servitude de passage, constituée d'une bande de cinq mètres de large, afin de permettre la desserte des parcelles situées au sud-ouest du projet, dont sont propriétaires les requérants.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, d'une part, au sud du terrain d'assiette, d'affecter une bande d'au minimum 10 mètres de large à l'aménagement de dix places de stationnement et d'une voirie d'au moins 5 mètres de large de desserte de ces places, qui seront, avec trois autres places situées à l'est du terrain, " mutualisées entre les habitations de l'opération et les personnes se rendant au cimetière ". La destination de l'emplacement réservé, qui ne prévoyait pas un nombre déterminé de places de stationnement, est ainsi respectée. Si les requérants estiment que le nombre de places limité pour l'opération de construction de logements " aboutira à priver de tout effet " la mutualisation des places avec les usagers du cimetière, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il ressort du plan de masse que les dix places de stationnement prévues au sud du projet seront physiquement séparées du projet par un grillage et une haie, et n'établissent pas, ce faisant, que la réalisation du projet serait incompatible avec la destination de l'emplacement réservé au bénéfice de la commune.

5. D'autre part, aucune construction ni aménagement n'est prévu sur une bande de 2,5 mètres de large le long de la limite est de la partie du terrain classée en zone UA, correspondant à l'emprise de l'emplacement réservé n° 207. En se bornant à soutenir que le retrait " ne permettra pas la mise en œuvre d'une voie d'accès élargie de 2 mètres avec le trottoir adjacent ", alors que l'opération, qui porte non seulement sur cet emplacement réservé mais également sur un autre projet, n'était pas soumise à un rapport de conformité avec cette réservation mais à un simple rapport de compatibilité, les requérants n'établissent pas que la réalisation du projet ferait obstacle à l'aménagement prévu sur l'emplacement réservé au bénéfice de la commune.

6. Ainsi, le projet autorisé par l'arrêté contesté, qui porte à la fois sur les opérations en vue desquelles les emplacements nos 206 et 207 ont été réservés et sur un autre projet, est compatible avec la destination assignée aux emplacements réservés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces emplacements réservés doit, en tout état de cause et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplacements auraient été supprimés des documents réglementaires d'urbanisme relevant de la compétence de la communauté d'agglomération, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA I a du PLUi du Bas-Chablais, relatif aux destinations des nouvelles constructions, les constructions à destinations d'habitation sont autorisées à la condition suivante : " Tout projet de construction comprenant, en un seul bâtiment, quatre logements ou plus doit prévoir au moins une cave ou un cellier par logement, d'une surface minimale de 3m². Ces annexes devront être accessibles par une entrée autonome, distincte de celle des appartements ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, en sous-sol du bâtiment A, vingt-huit caves, d'une surface de 3 m² chacune, qui sont accessibles via le sous-sol du bâtiment et une entrée autonome distincte de celles des appartements. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA I a du PLUi ne peut donc qu'être écarté. Si les requérants se prévalent en outre de la méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ils n'indiquent pas en vertu de quelle obligation ces dispositions, qui relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, seraient opposables au projet, qui n'est pas assorti de prescriptions relatives à la protection contre l'incendie.

8. En troisième lieu, l'article UB II 2 b du PLUi, relatif à la hauteur maximale des constructions, prévoit en ce qui concerne les nouvelles constructions que : " La hauteur maximale des constructions principales (hors annexes) est de 12 mètres et R+2+combles/attiques ou 10 mètres et R+2 en cas de toiture-terrasse ". L'article 7 de Définitions du PLUi précise que " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, en tout point de la construction. / Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de toitures en attique plates. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B sera constitué de trois niveaux surmontés de combles et qu'une partie du bâtiment, située au nord et à l'ouest, sera implantée un demi-niveau en-dessous du reste du bâtiment, du fait d'une altitude moins élevée du terrain naturel à cet endroit. Les plans des façades montrent que cette partie ne sera pas surmontée de combles mais d'un toit-terrasse. Le plan de masse indique que le faîtage du bâtiment B sera situé à une altitude de 441,21 NGF, le point le plus bas situé à sa verticale étant à 429,23 NGF. La hauteur maximale de cette partie du bâtiment est ainsi de 11,98 mètres, inférieure à la hauteur maximale autorisée de 12 mètres. Si les requérants font valoir que le plan de géomètre indique une altitude du terrain naturel plus basse, à 427,15 NGF, il ressort des pièces du dossier que cette côte, relevée au nord-ouest du terrain, correspond à un point situé à l'aplomb du bâtiment sous toiture-terrasse, dont la hauteur est à 437,11 NGF, altitude de l'acrotère mentionnée au plan de masse, soit une hauteur maximale de cette partie de la construction à 9,96 mètres, inférieure à la hauteur maximale autorisée de 10 mètres en cas de toiture-terrasse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB II 2 b du PLUi doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB II 2 b bis du PLUi, relatif à l'insertion urbaine et paysagère : " Dans le cas d'une construction en limite d'un secteur U au sein duquel la hauteur des constructions maximale est moins élevée, la hauteur maximale de la construction est limitée à celle autorisée dans le secteur adjacent, sur une profondeur de 20 mètres depuis la limite d'implantation de la construction calculée en retrait de la limite du secteur par application de l'article sur les reculs par rapport aux limites séparatives ". Il ressort des pièces du dossier que la partie nord du terrain d'assiette du projet, située en zone UB, est adjacente à une zone UE au sein de laquelle est implanté le cimetière communal. Toutefois, le PLUi ne réglemente pas la hauteur des constructions en zone UE. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Si les requérants affirment en outre que le projet n'est pas en harmonie avec le bâti avoisinant, ils n'invoquent aucune disposition ni aucun principe qui permettrait de s'opposer au projet implanté en zone UB, l'article UE II 2 n'étant applicable qu'en zone UE. En tout état de cause, l'aspect " massif " des bâtiments d'habitat collectif, d'une hauteur d'environ 12 mètres, ne caractérise pas une rupture avec l'environnement proche, caractérisé par la coexistence de maisons individuelles et de bâtiments collectifs, dont plusieurs sont implantés sur la parcelle adjacente située à l'ouest du terrain d'assiette du projet. Le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, en zone UA, l'article UA II 5 a impose " 2 places minimum par logement / Pour les opérations de 4 logements et plus des places visiteurs sont exigées à hauteur de : 1 place pour 5 logements créés, elles doivent être réalisées en aérien, en limite d'opérations et être facilement accessibles depuis la voie, en dehors de l'espace clôturé / Pour les opérations de plus de 15 logements, 50 % minimum des places résidentiels (hors visiteurs) doivent être réalisées en souterrain ou intégrées au volume de la construction " et en zone UB, l'article UB II 5 impose " 2 places minimum par logement et 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher à partir de 100 m² de surface de plancher par logement. / Pour les opérations de 4 logements et plus des places visiteurs sont exigées à hauteur de : 1 place pour 5 logements créés, elles doivent être réalisées en aérien, en limite d'opérations et être facilement accessibles depuis la voie, en dehors de l'espace clôturé / Pour les opérations de plus de 15 logements, 50 % minimum des places résidentiels (hors visiteurs) doivent être réalisées en souterrain ou intégrées au volume de la construction ". Toutefois, aux termes des article L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation [de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État] la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création de vingt-huit logements dont huit bénéficiant de prêts aidés, ce dont il résulte une obligation de prévoir quarante-huit places de stationnement, dont vingt-quatre au moins en souterrain, au titre des résidents et cinq places au titre des visiteurs, soit un total de cinquante-trois places. Le projet prévoyant cinquante-quatre places de stationnement dont trente-cinq en souterrain et dix-neuf en surface aisément accessibles depuis la voie, le moyen ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, les article UA II 5 a et UB II 5 du règlement du PLUi, relatifs aux stationnements des véhicules automobiles, prévoient que : " La place standard des véhicules motorisés doit respecter au minimum les proportions suivantes : 5 mètres de longueur pour 2,50 mètres de largeur. / Les places en garage/box et place cloisonnées (fermée sur 3 côtés) doivent respecter au minimum les proportions suivantes : 6 mètres de longueur pour 3 mètres de largeur. / Les places réalisées en souterrain ne doivent pas être entièrement fermées, 3 cloisons au maximum sont autorisées sans porte de fermeture. / Les places de stationnement doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (le stationnement en enfilade est interdit). / (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan du sous-sol du projet, qu'il est prévu l'aménagement de dix-neuf places de stationnement en surface, treize étant mutualisées, et de trente-cinq places de stationnement en sous-sol, réparties sur deux niveaux.

14. D'une part, les requérants soutiennent que les dimensions minimales des places souterraines ne sont pas respectées. Toutefois, ces places font toutes au minimum 5 mètres de longueur pour 2,50 mètres de largeur, et aucune n'est fermée sur trois côtés, ainsi qu'il est précisé dans la notice descriptive et alors que le plan du sous-sol, qui figure les deux niveaux sur un unique plan et reporte en pointillé des murs des étages supérieurs, ne permet pas de démontrer que ce ne serait pas le cas, les places doubles n'étant pas fermées sur trois cotés. Le moyen doit donc être écarté.

15. D'autre part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance de la norme NF P 91-120 d'avril 1996, les normes homologuées par le directeur général de l'Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

16. En septième lieu, aux termes des articles UA II 1 a et UB II 1 a du règlement du PLUi, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) / Les stationnements en sous-sols et autres espaces annexes souterrains peuvent s'implanter jusqu'à 2,5 m de la limite des voies ou emprises publiques, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur ladite limite. / (...) " Les articles UA II 1 b et UB II 1 b, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives comportent une règle selon laquelle " Les stationnements en sous-sols et autres espaces annexes souterrains peuvent s'implanter jusqu'à 2,5m de la limite séparative ".

17. Il ressort du plan de masse et du plan du sous-sol figurant au dossier que les espaces de stationnement souterrains sont aménagés à plus de 2,5 mètres de l'ensemble des limites du terrain d'assiette du projet, sans que la porte d'accès au sous-sol, prévue à l'aplomb du bâtiment A, ne dispose de débouché direct sur la limite avec la voie. S'il est exact que l'extrémité est de la partie terminale de la rampe d'accès au sous-sol est implantée en deçà de la distance de 2,5 mètres, cette rampe d'accès ne constitue pas un espace souterrain soumis aux dispositions des articles UA II 1 et UB II 1 citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA II 1 a et UB II 1 a du règlement du PLUi doit, ainsi que l'a retenu le tribunal, être écarté.

18. En huitième lieu, aux termes des articles UA II 1 b et UB II 1 b du règlement du PLUi, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les nouvelles constructions doivent s'implanter, s'il n'existe pas d'ordre continu, soit sur la limite, soit " en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. "

19. Le bâtiment A est situé, au plus proche de la limite séparative de la parcelle voisine et au plus bas du terrain naturel, à 5,16 mètres de la limite. A cet endroit, la hauteur de la construction au nu de la façade est égale à la différence entre l'altitude de 428,30 NFG du terrain naturel et l'altitude de 438,30 NGF de l'acrotère du toit-terrasse du bâtiment, soit 10 mètres, dont il résulte une distance minimale d'implantation de 5 mètres, inférieure aux 5,16 mètres constatés. Le bâtiment B est situé, au plus proche de la limite séparative de la parcelle voisine et au plus bas du terrain naturel, à 5,65 mètres de la limite. A cet endroit, la hauteur de la construction au nu de la façade est égale à la différence entre l'altitude de 427,45 NFG du terrain naturel et l'altitude de 437,11 NGF de l'acrotère du toit-terrasse du bâtiment, soit 9,66 mètres, dont il résulte une distance minimale d'implantation de 4,83 mètres, inférieure aux 5,65 mètres constatés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être écarté.

20. En dernier lieu, aux termes des articles UA III 1 et UB III 1 relatifs aux " Caractéristiques des voies de circulation " : " L'accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) / Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Les accès débouchant directement sur la voie publique sont limités à un par propriété (portail, garage, ...). / La mutualisation des accès doit être privilégiée. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. (...) / Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 4%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. / (...) / Les portails d'accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plateforme des voiries publiques. / (...) ".

21. L'accès au projet est prévu au nord est du terrain, à proximité immédiate de l'entrée du cimetière, desservi par le chemin du cimetière, qui se termine en impasse, où il s'élargit pour constituer une petite place. Cette partie de voie publique, longue d'une soixantaine de mètres à partir de la place publique située au sud, assure à la date de la décision attaquée la desserte automobile du cimetière et de trois maisons d'habitations.

22. Les requérants font valoir que l'accès prévu n'est pas sécurisé, du fait de l'insuffisante capacité de la voie, déjà saturée, au regard de l'ampleur de l'opération de création de vingt-huit logements. Toutefois, les requérants n'établissent pas par leurs simples affirmations l'état de saturation du chemin du cimetière, dont ils se bornent à invoquer l'" exigüité " sans en donner les dimensions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin permet la desserte automobile du cimetière et que, pour sa partie la plus étroite, longue d'environ 45 mètres, le projet ménage en sus une bande de 2 mètres de large sans aménagement sur 35 mètres, permettant le croisement, conformément à la destination de l'emplacement réservé n° 207, et trois places de stationnement sur les 10 mètres précédant l'élargissement final de la voie. Il n'est pas non plus établi que les usagers de la voie seront " contraints de se garer de manière anarchique ", alors que treize places de stationnement supplémentaires mutualisées et directement accessibles depuis la voie publique sont prévues par le projet.

23. Les requérants invoquent également les dispositions relatives à la configuration du raccordement de l'accès du projet à la voie publique. Si la rampe d'accès au sous-sol présente une pente prononcée, elle ne constitue pas le point de raccordement à la voie publique. Le projet prévoit, au droit de l'accès et au nord de la rampe d'accès, une aire de 5,8 mètres de large et de plus de 10 mètres de long dont la pente ne dépasse pas 4 %, qui permettra d'effectuer des manœuvres sans empiéter sur la voie publique et de s'assurer de la possibilité de s'engager.

24. Enfin, en ce qui concerne le nombre des accès, il ressort des pièces du dossier qu'un seul accès aux constructions à usage d'habitation est prévu, celui situé au nord-est du projet et précédemment décrit ; si le projet prévoit par ailleurs sa traversée, au sud, par une voirie d'une trentaine de mètres et d'environ 5 mètres de large, il ne s'agit pas d'un accès aux constructions mais de la conservation de la servitude de passage dont est grevé le terrain et de l'aménagement d'une voie de desserte des dix places de stationnement mutualisées, aménagées afin de respecter l'emplacement réservé n° 206. Ainsi, même si le projet va engendrer un trafic supplémentaire sur le chemin du cimetière, l'accès, prévu au niveau de la partie terminale élargie de ce chemin, est adapté à l'importance du projet, ne présente pas de risque ou de gêne pour la sécurité et ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du PLUi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D... soit mise à la charge de la commune de Douvaine ou de la SCCV Douvaine Chapuis, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.

28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Douvaine et de 1 000 euros à la société Douvaine Chapuis sur le fondement de ces dispositions.

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Douvaine et une somme de 1 000 euros à la SCCV Douvaine Chapuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... épouse D..., à la commune de Douvaine et à la société civile de construction vente (SCCV) Douvaine Chapuis.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

M. Bernard Gros, premier conseiller,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY00361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00361
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23ly00361 ?
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