Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Civrieux d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 19 juin 2020 de la même autorité rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2005495 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 3 avril 2024, M. B..., représenté par Me Camière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 ainsi que la décision du 19 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Civrieux d'Azergues de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux d'Azergues le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire modificatif est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'est opposé un refus de principe à l'édification de murs de clôture pleins, alors que les dispositions de l'article 8.5 du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures autorisent explicitement l'édification de murs de clôture pleins, sans que les règles générales relatives à l'insertion paysagère applicables à tous les types de clôture ne puissent s'y opposer, et que les murs pleins de clôture tels que prévus respectent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort que l'autorité administrative a pu se fonder sur les caractéristiques des clôtures d'une seule rue pour imposer des clôtures végétalisées et interdire des clôtures en mur plein ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur dans l'appréciation des caractéristiques des clôtures voisines, qui ne sont pas uniformes ni toutes végétalisées et qui sont pour certaines à proximité immédiate en murs pleins ;
- les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir, en ce que le refus est arbitraire ;
- le motif tiré de l'incomplétude du dossier est illégal, la commune n'ayant pas engagé la procédure préalable de demande de pièces complémentaires ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'article 8.5 du plan local d'urbanisme ;
- les deux motifs de la décision de refus étant illégaux, et aucun autre motif n'étant invoqué par la commune, le refus sera annulé et il sera enjoint au maire de lui délivrer le permis sollicité, en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mai 2024, la commune de Civrieux d'Azergues, représentée par Me Combaret (SELARL BCV Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- aucune injonction de délivrer le permis de construire modificatif ne pourra être prononcée dès lors que l'un des motifs de refus opposé aurait à lui seul conduit à refuser l'autorisation sollicitée.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Camière, représentant M. B...,
- et les observations de Me Perrouty, représentant la commune de Civrieux d'Azergues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2020, M. B... a sollicité l'octroi d'un permis de construire modificatif du permis de construire une maison individuelle avec piscine qui lui avait été accordé par arrêté du 26 septembre 2017, sur une partie de la parcelle cadastrée section ..., devenue ..., située ... sur le territoire de la commune de Civrieux d'Azergues (Rhône). La demande portait sur l'édification d'un mur de clôture et d'un mur de façade et la fermeture d'une annexe par une baie vitrée. Par un arrêté du 5 mai 2020, le maire de la commune de Civrieux d'Azergues a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité. M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par un courrier du 16 juin 2020, qui a été rejeté par une décision du maire du 19 juin 2020. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 et de la décision du 19 juin 2020.
2. En premier lieu, l'article Ub 11 " Aspect extérieur des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux d'Azergues, applicable au terrain d'assiette du projet, renvoie à l'article 8 des Dispositions générales sans autre précision. Aux termes de l'article 8 des Dispositions générales de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions, dans sa version applicable au litige : " (...) / Les constructions doivent être étudiées pour une bonne insertion dans leur environnement bâti, naturel et paysager. / (...) / 8.5. : CLOTURES / Les dispositions qui suivent, s'appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles édifiées en bordure de voies. / La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum. / (...) / Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures doivent s'harmoniser avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate. / (...) / Elles doivent être constituées de haies vives composées d'au minimum 5 essences locales diversifiées (...) éventuellement doublées : / - Soit d'un grillage ou une barrière à claire-voie de conception simple ; / - Soit d'une murette d'une hauteur maximale de 0.50 mètre, surmontée par un grillage ou une barrière à claire-voie de conception simple ; / Les murs pleins sont possibles : / - pour les tènements inférieurs à 500 m² ; / - dans le prolongement d'une construction principale et uniquement le long de la limite de propriété sur laquelle est implantée cette construction ; dans ce cas les deux doivent être en harmonie ; / (...) / - le long des voies et des espaces publics (c'est-à-dire non classés bruyants) : uniquement dans ce cas, la hauteur est limitée à 1.80m. / L'ensemble de ces murs pleins doivent être recouverts d'une couvertine ou de tuiles de couleur rouge ou rouge vieilli. / Dans le cas où une clôture pleine est utilisée pour créer le front de rue, des éléments d'animation doivent permettre de rompre avec l'uniformité d'un mur continu (portail, façade, grille...). / Les dispositifs visant à constituer un pare-vue et ne laissant pas passer la lumière sont interdits. / Les portails doivent être en harmonie avec la clôture. / (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, en zone Ub, si les murs pleins sont autorisés à certaines conditions ou dans certaines configurations, cette possibilité dérogatoire ne peut s'exercer que dans le respect de la règle générale selon laquelle les clôtures doivent être en harmonie avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate, par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux. Par suite, aucune erreur de droit n'entache l'arrêté du 5 mai 2020 en ce qu'il oppose les dispositions de l'article 8.5 du règlement du PLU pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que les clôtures projetées sont des murs pleins alors que les clôtures voisines sont des haies végétales assorties de petits murets surmontés de grillages souples et non occultants.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité concerne, outre d'autres modifications du projet initial, l'édification de deux murs de clôture pleins, en moellons et enduit recouverts d'une couvertine, d'une hauteur maximale de 2 mètres : le premier est implanté en limite de la voie publique, dans le prolongement de la façade nord d'une annexe de la maison, le second sur la limite séparative ouest de la propriété voisine. Il ressort des photographies produites par les deux parties que le ..., voie publique à l'aplomb de laquelle est implanté le premier mur et de laquelle est visible le second mur qui le prolonge, est une voie bitumée d'environ 400 mètres, rectiligne sur sa seconde moitié. Sur cette partie de la voie, à proximité de la propriété de M. B..., les clôtures des propriétés longeant la voie sont majoritairement constituées soit de haies végétales soit de murets bas surmontés d'un grillage ou de haies. Si une propriété proche, de l'autre côté de la route, comporte des parties de murs pleins surmontées de tuiles, ces parties de mur présentent des proportions, notamment de hauteur et de longueur continue, nettement inférieures à celles du projet de M. B.... En ce qui concerne la propriété immédiatement voisine, il ressort des propres déclarations du requérant qu'elle a été construite postérieurement à la sienne. Enfin, en ce qui concerne les autres murs pleins signalés par M. B..., dont la majorité sont implantés en limite d'une autre voie que le ..., ils sont trop éloignés de la propriété du requérant pour pouvoir être pris en considération dans l'appréciation de la bonne insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Civrieux d'Azergues a refusé de délivrer à M. B... le permis sollicité au motif de la non-conformité des clôtures à l'article 8, et notamment son point 8.5, du plan local d'urbanisme de la commune.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire, fondée sur des considérations urbanistiques, serait entachée de détournement de pouvoir.
6. En dernier lieu, la décision contestée relève que la demande de permis de construire modificatif est " incomplète ", en indiquant qu'" aucun plan de façade, ni insertion, ni aucune notice n'est fournie dans le dossier ". Ce faisant, elle oppose un second motif de refus tiré de l'incomplétude du dossier. Toutefois, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
7. Il est constant que le maire de la commune de Civrieux d'Azergues n'a pas adressé à M. B... de courrier listant les pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire modificatif enregistré le 3 mars 2020. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation était donc réputé complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le motif de la décision de refus de permis de construire opposée le 5 mai 2020, tiré de l'incomplétude du dossier, est entaché d'illégalité.
8. Cependant, une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. Le premier motif de refus opposé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme, qui suffit à justifier la décision de refus de permis de construire, n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de permis de construire doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 et de la décision du 19 juin 2020 et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer le permis sollicité.
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge de la commune de Civrieux d'Azergues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Civrieux d'Azergues d'une somme sur le fondement de ces dispositions.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Civrieux d'Azergues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Civrieux d'Azergues.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY02507 2